Rapport sur les résultats

Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 16 pages

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société étrangère du groupe est transféré à la société suisse et si l'obligation est garantie par une société étrangère du même groupe).

Plutôt que de limiter les transferts de fonds au montant du capital propre de la

société étrangère, il faudrait autoriser pour le moins les groupes suisses à utiliser à l'étranger les capitaux levés à l'étranger sans qu'un impôt anticipé soit dû. Un

transfert temporaire des fonds à une société suisse, par exemple pour qu'ils puissent être pris en compte comme des fonds réglementaires, n'est pas dommageable.

L'art. 14a, al. 3, OIA, devrait être complété comme suit:

«… Le transfert de fonds n'est pas non plus dommageable, si les fonds sont affectés au financement des sociétés et des établissements stables étrangers du groupe.»

En outre, l'ASA déplore le fait qu'une limite d'imposition, et non une franchise, soit appliquée. Dans le cadre d'une limite d'imposition, le montant est soumis en totalité à l'impôt s'il excède le seuil d'imposition. Dans le cadre d'une franchise d'imposition, c'est le montant dépassant le montant exonéré d'impôt qui est imposé. Lors

d'émissions multiples d'une même société étrangère du groupe, le seuil d'imposition ne peut pas s'appliquer isolément à chaque émission mais s'applique à l'ensemble des émissions de la société.

Rejet

Organisation

Fiduciaire Suisse fait remarquer que déjà lors de l'entrée en vigueur de l'art. 14a OIA et lors du précédent projet soumis à la consultation, des voix critiques avaient fait remarquer que les mesures allaient dans la bonne direction, mais n'étaient pas suffisantes. La modification de l'art. 14a OIA proposée aujourd'hui par le Conseil fédéral montre que ces voix avaient raison. De l'avis de Fiduciaire Suisse, on se retrouve aujourd'hui dans la même situation: la modification va dans la bonne

direction, mais pas assez loin. La question se pose, à juste titre selon Fiduciaire Suisse, de savoir pourquoi un groupe rapatrierait en Suisse les fonctions de

financement ou consoliderait en Suisse des fonctions déjà existantes si le versement de fonds d'une société émettrice étrangère à une société suisse du groupe n'est permis qu'à hauteur des fonds propres de la société émettrice étrangère au plus,

sans que cela remette en cause l'application de l'art. 14a, al. 1, OIA. Les autres pays ne connaissent pas de telles restrictions. De plus, les concurrents de la Suisse ne retiennent pas d'impôt à la source ou, s'ils le font, retiennent un impôt beaucoup plus bas que l'impôt suisse de 35 %. Si la Suisse veut accomplir des progrès décisifs dans le domaine du financement des groupes, des mesures de plus grande

envergure doivent être prises:

 les activités de financement des groupes doivent être exclues du champ de

l'impôt anticipé et de celui des droits de timbre;

 la pratique actuelle en matière de gestion centralisée de la trésorerie doit être

assouplie dans divers domaines.

Sans adaptation allant dans ce sens, l'effet du projet soumis à la consultation risque de n'être que marginal. Selon Fiduciaire Suisse, les craintes à ce propos sont

justifiées. Les autres pays proposent des solutions beaucoup plus attrayantes que celles de la Suisse. Fiduciaire Suisse souligne, pour terminer, que la mise en œuvre du projet soumis à la consultation va de pair avec des charges supplémentaires pour l'administration et pour les entreprises.

Annexe

Liste des participants à la consultation