Rapport sur les résultats
Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 16 pages
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prescriptions relatives à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de
bénéfices.
2. Franchise d'imposition plutôt que limite d'imposition
Le capital propre déterminant ne devrait pas être entendu comme une limite d'imposition, mais comme un montant exonéré. Selon le projet soumis à la
consultation, un transfert n'est autorisé qu'à concurrence du capital propre, car le capital propre ne peut justement pas être du capital étranger, ce qui permet de s'assurer, d'un point de vue comptable, que les fonds provenant d'une émission étrangère garantie par une société suisse du groupe ne peuvent pas être
transférés en Suisse.
Peu importe pourtant que le montant des fonds transférés dépasse celui du capital propre. Sur le plan comptable, il n'y aura toujours pas de transfert de fonds provenant d'une émission étrangère garantie par une société suisse à hauteur du capital propre. Dans ce contexte, il n'est pas logique, d'un point de vue matériel et conceptuel, de considérer le capital propre de la société émettrice étrangère comme une limite d'imposition, plutôt que comme un montant exonéré. L'ASB et l'UBCS demandent que la notion de franchise d'imposition soit explicite dans la nouvelle disposition.
3. Financement en dehors du marché des capitaux
Pour le secteur financier, il serait pertinent de ne pas limiter les transferts de fonds en Suisse aux fonds couverts du côté des passifs par le capital propre.
D'autres éléments de capitaux étrangers qui ne proviennent pas d'une levée de fonds sur le marché des capitaux (laquelle impliquerait le paiement d'un impôt anticipé en Suisse) doivent être pris en considération. Si la société étrangère du groupe ne met pas seulement des obligations en circulation sur le marché des capitaux, mais est aussi dotée de capitaux étrangers qui ne proviennent pas de l'obtention collective de capitaux, ces fonds peuvent être aussi transférés en Suisse.
L'ASB et l'UBCS demandent la modification suivante de l'art. 14a, al. 3, OIA (les ajouts ont été soulignés):
3La règle de l'al. 1 n'est pas applicable dans la mesure où une société suisse d'un groupe garantit une obligation d'une société étrangère appartenant au même groupe et où les fonds transférés par la société émettrice étrangère à la société suisse du groupe excèdent le capital propre de la société émettrice étrangère ainsi que ses capitaux étrangers qui n'ont pas été levés au moyen d'une obligation. Le transfert de fonds à une société du groupe sise en Suisse n'est pas dommageable si ces fonds sont affectés au financement de sociétés étrangères du groupe.
EXPERTsuisse pense que dans l'ensemble les modifications proposées de
l'ordonnance vont dans la bonne direction. Cependant, elles reposent sur une vue du bilan purement formelle et ne tiennent pas compte d'une éventuelle réutilisation des fonds dans le groupe, ce qui n'est pas en adéquation avec les rapports des grands groupes suisses. Les groupes suisses devraient plutôt pouvoir prouver que les fonds sont effectivement utilisés à l'étranger, même s'ils sont d'abord rapatriés en Suisse puis réinvestis de là. Si une telle preuve, facultative, n'est pas fournie, on pourrait se fonder sur le capital propre, conformément à la présente proposition. EXPERTsuisse estime que la proposition va dans la bonne direction, mais qu'on pourrait accorder aux groupes suisses une flexibilité beaucoup plus grande. Cela serait réalisable et défendable du point de vue fiscal. De plus, le moment serait opportun vu les
évolutions internationales. Indépendamment de la solution retenue, EXPERTsuisse