Rapport sur les résultats
Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 16 pages
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pense qu'il serait souhaitable de clarifier le fait que le transfert en Suisse de fonds provenant d'une émission étrangère garantie par une société suisse d'un montant équivalent au capital propre de la société émettrice étrangère (ou d'un montant plus élevé si la preuve expliquée ci-dessus est fournie) n'a pas pour effet de requalifier l'émission étrangère d'obligation suisse. Cela ne ressort qu'indirectement dans le rapport explicatif au travers de l'exemple de la p. 7.
L'ASA est favorable à la nouvelle formulation de l'art. 14a, al. 3, OIA. La mesure proposée constitue incontestablement une amélioration des conditions cadre fiscales du financement des groupes sis en Suisse, en ceci notamment que la règle des 100 créanciers pour les avoirs de clients et des 10 et 20 créanciers pour les papiers monétaires et les créances comptables ne s'appliquera plus au financement interne des groupes. L'ASA regrette par contre que les versements par une société émettrice étrangère de fonds d'un montant supérieur à son capital propre à une société suisse du groupe ne soient pas autorisés. Selon elle, on restreint de manière excessive le champ d'application, si bien qu'on va saper l'effet voulu (renforcer les activités de financement des groupes en Suisse). Contrairement à ce qui est présenté dans le rapport explicatif, la limite imposée dissuadera beaucoup de groupes sis en Suisse de procéder au financement interne et à la gestion centralisée de la trésorerie en Suisse, et d'abolir les structures établies à l'étranger dans ce but. Les désavantages que subissent les groupes suisses par rapport aux groupes étrangers ne seront pas éliminés et les conditions de concurrence ne seront pas équitables. Selon les
compagnies d'assurance, la modification de l'art. 14a, al. 3, OIA, n'aura guère d'effet dans la pratique, car les sociétés étrangères d'un groupe n'ont besoin que d'une part de plus en plus faible de moyens financiers. Les fonds sont souvent nécessaires en Suisse pour des acquisitions et la capitalisation de sociétés du groupe. De plus, les fonds doivent en général être comptabilisés au sein de la société suisse pour qu'ils puissent être pris en compte par la FINMA comme des fonds propres réglementaires; raison pour laquelle ils doivent être acquis par l'intermédiaire de sociétés étrangères à statut spécial, puis transférés en Suisse. Par conséquent, la création de valeur a lieu à l'étranger et le maintien des structures étrangères occasionne des frais.
L'ASA regrette que le Conseil fédéral n'ait pas eu le courage de mettre correctement en lumière – au moins dans le cadre de cette étape intermédiaire en vue de la
réforme de l'impôt anticipé – l'argument selon lequel la fonction de garantie de l'impôt serait vidée de son sens. La limitation à hauteur du capital propre est justifiée par le fait que le capital propre de la société étrangère qui émet une obligation résulte des prestations de la détentrice de la participation dans le cadre de la libération du
capital, et qu'il ne peut donc pas provenir de fonds empruntés. Le transfert de fonds par la société étrangère à hauteur de son capital propre ne serait pas dommageable eu égard à l'impôt anticipé, et la fonction de garantie de l'impôt anticipé serait donc maintenue. L'ASA pense que cette approche est dépassée et éloignée de la réalité des groupes, et qu'elle nuit à l'attrait de la Suisse. Elle rappelle que le projet doit réduire les inconvénients liés au financement interne pour les grands groupes
suisses et renforcer l'attrait de la Suisse pour les groupes ayant leur siège en Suisse. Elle relève que dans la pratique, les obligations sont majoritairement détenues par des investisseurs institutionnels. Or, la fonction de garantie de l'impôt anticipé à l'égard de ces investisseurs est obsolète. Étant donné qu'il n'y a pas lieu de supposer que les grands groupes suisses éludent l'impôt dans leurs rapports intragroupes, et que dans leurs relations internationales l'échange automatique de renseignements et l'accord FATCA s'appliquent de toute façon, la fonction de garantie de l'impôt
anticipé est vidée de son sens et se révèle négligeable à l'égard des autres
investisseurs suisses. Aussi devrait-on pouvoir renoncer d'une manière générale à limiter les transferts de fonds et – à supposer que des impôts sont éludés – étendre le projet développé (soumettre à l'impôt anticipé l'ensemble des intérêts versés sur le montant total de l'obligation émise, si un montant supérieur au capital propre de la