Rapport sur les résultats

Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 16 pages

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anticipé (art. 14a OIA). Si une société suisse d'un groupe garantit une obligation d'une société étrangère appartenant au même groupe, elle ne peut pas bénéficier de cette disposition. Ainsi, on évite que les capitaux levés au moyen d'une obligation, sur laquelle les intérêts versés ne sont pas soumis à l'impôt anticipé, ne soient versés en Suisse par la voie du financement au sein d'un groupe.

La révision de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (passage au principe de l'agent payeur) proposée par le Conseil fédéral et soumise à la consultation en décembre 2014 résoudrait fondamentalement et durablement les problèmes actuels. La

révision est actuellement suspendue (en attendant l'issue de la votation sur l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée»; selon l'avancement actuel du projet, la votation n'aura lieu probablement qu'en 2018) et la suite des événements incertaine.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose de préciser la modification de

l'ordonnance adoptée en 2010, à titre de mesure réalisable à court terme, afin de renforcer l'attrait de la place économique suisse. La disposition actuellement en vigueur, d'après laquelle, si une émission étrangère est garantie par une société suisse du même groupe, tout versement de fonds en Suisse a pour conséquence que l'art. 14a, al. 1, OIA ne peut s'appliquer, avec pour résultat que les intérêts versés sur des avoirs détenus au sein du groupe sont soumis aux dispositions

générales de l'impôt anticipé, doit être relativisée. Le transfert de fonds de la société émettrice étrangère destiné à une société du groupe sise en Suisse doit être permis à hauteur des fonds propres de la société émettrice étrangère au plus, sans que cela remette en cause l'application de l'art. 14a, al. 1, OIA. Cependant, le versement par la société émettrice étrangère de fonds d'un montant supérieur à son capital propre à une société suisse du groupe continuera d'avoir pour conséquence que les intérêts versés dans le cadre d'activités de financement au sein du groupe à la société suisse du groupe seront soumis à l'impôt anticipé, en application de l'art. 4, al. 1, let. a et d, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA).

4. Résultats de la consultation

4.1 Aperçu

Les 24 cantons qui ont participé à la consultation, la CDF, deux partis (PDC et UDC) ainsi que six organisations et associations (CP, FER, fPv, usam, USS et VSUD)

approuvent le projet.

Trois partis (PBD, PLR et PSS) et six organisations et associations (ASA, ASB,

economiesuisse, EXPERTsuisse, SwissHoldings et UBCS) sont favorables au projet, mais émettent des réserves. Le PSS déplore le morcellement de la réforme de l'impôt anticipé et le manque d'indications sur les conséquences financières. Le PBD, le PLR, l'ASA, l'ASB, economiesuisse, EXPERTsuisse, SwissHoldings et l'UBCS demandent plusieurs compléments. economiesuisse et SwissHoldings souhaitent que le principe de la date de clôture du bilan soit explicitement mentionné à l'art. 14a, al. 3, OIA. Le PBD, l'ASA, l'ASB, economiesuisse, EXPERTsuisse et l'UBCS sont d'avis que le capital émis à l'étranger devrait pouvoir être affecté, par l'intermédiaire d'une société du groupe sise en Suisse, au financement des sociétés du groupe sises à l'étranger sans être soumis à l'impôt anticipé. En outre, le PBD estime que la notion de capital propre devrait être entendue, pour ce qui concerne la Suisse,

comme le capital au sens du droit de la surveillance. Ensuite, le PBD, l'ASB et

l'UBCS considèrent que le transfert de fonds en Suisse ne devrait pas être limité aux fonds qui sont couverts du côté des passifs par le capital propre, mais aussi aux fonds qui sont couverts par d'autres éléments de capitaux étrangers qui ne