Rapport sur les résultats
Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 16 pages
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Organisations
economiesuisse et SwissHoldings soutiennent le projet. Si les cas d'abus ne sont acceptés qu'avec beaucoup de réserve, le projet soumis à la consultation éliminera pour de nombreux groupes industriels et de services suisses les désavantages majeurs liés au financement interne et apportera une nette amélioration des
conditions applicables aux activités de trésorerie, lesquelles pourraient être
exécutées davantage en Suisse. Les deux fédérations approuvent l'introduction du principe de la date de clôture du bilan, car elle permettrait d'éviter que des opérations de financement à court terme des sociétés suisses qui ont cessé d'exister à la date de clôture du bilan soient à l'origine d'un montant élevé d'impôt anticipé. Ce principe doit être mentionné de manière explicite à l'art. 14a.
economiesuisse estime en outre que des adaptations d'une plus vaste portée sont nécessaires pour que les groupes suisses et étrangers puissent exécuter des
activités essentielles de financement interne en Suisse. Par exemple, le capital levé à l'étranger par l'intermédiaire d'une société du groupe sise en Suisse devrait pouvoir être affecté au financement de sociétés étrangères du groupe. economiesuisse propose la modification suivante du nouvel art. 14a, al. 3, OIA:
3La règle de l'al. 1 n'est pas applicable si une société suisse d'un groupe garantit une obligation d'une société étrangère appartenant au même groupe et si les fonds transférés par la société émettrice étrangère à la société suisse du groupe excèdent, à la date de clôture du bilan, le capital propre de la société émettrice étrangère. Le transfert de fonds à une société suisse du groupe n'est pas dommageable si ces fonds sont affectés au financement des sociétés étrangères du groupe.
Cette modification permettrait à beaucoup de groupes d'effectuer leurs activités de gestion centralisée de la trésorerie ou leurs activités de financement interne en Suisse et de renoncer à maintenir les structures qui s'occupent de ces tâches à l'étranger. La limitation fixée pour l'exonération de l'impôt anticipé au montant du capital propre de la société financière étrangère est justifiée par le fait que la fonction de garantie de l'impôt anticipé serait vidée de sa substance si des fonds levés au moyen d'une obligation émise par une société étrangère du groupe et garantie par une société suisse du groupe étaient transférés en Suisse par la voie du financement interne sans être soumis à l'impôt anticipé. Cependant, la fonction de garantie de l'impôt n'est en aucun cas restreinte si une société financière suisse d'un groupe peut retransférer à l'étranger des fonds levés à l'étranger, sans qu'un impôt anticipé ne doive être payé. D'un point de vue comptable, il n'est toujours pas possible de
transférer en Suisse des fonds provenant d'une émission étrangère garantie par une société suisse du groupe sans que les intérêts versés à la société garante ne soient soumis à l'impôt anticipé.
L'ASB et l'UBCS saluent les efforts déployés par le DFF pour améliorer les conditions cadre en matière d'impôt anticipé applicables au financement des groupes en
Suisse. L'ASB et l'UBCS considèrent que les modifications de l'OIA soumises à la consultation constituent un pas dans la bonne direction. Elles demandent néanmoins des modifications dans les domaines suivants:
1. Financement des sociétés étrangères du groupe
Dans l'optique du financement depuis la Suisse des sociétés d'un groupe, il serait judicieux que le capital émis à l'étranger puisse être affecté, par l'intermédiaire d'une société du groupe sise en Suisse, au financement des sociétés du groupe sises à l'étranger. Faute de quoi, on ne pourra atteindre le but de la révision de l'ordonnance qui est de respecter les exigences en matière de substance pour les activités de financement des groupes en Suisse découlant des nouvelles