Rapport explicatif
Consultation 2016/59: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseigne-ments relatifs aux comptes financiers avec une nouvelle série d'états et de territoires dès 2018/2019 · 50 pages
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4 Appréciation
Les États et territoires partenaires proposés pour la deuxième vague d'activations bilatérales de l'EAR renforcent de manière significative le réseau EAR de la Suisse. Dans l'ensemble, les partenaires sélectionnés présentent les garanties requises en matière de confidentialité et de régularisation du passé. Tous les «précurseurs» ont mis en place les bases légales nécessaires à l'application de l'EAR. Les États engagés pour 2017/2018 ont également légiféré ou sont en passe de le faire. Des résultats en lien avec l'accès au marché ont pu être atteints avec les partenaires pertinents, quand bien même cette dimension ne fait pas partie de la norme internationale. Par conséquent, les directives émises dans le mandat du Conseil fédéral sont respectées. La Suisse continuera de négocier l'instauration de l'EAR avec de futurs partenaires qui respectent les conditions de la norme EAR.
5 Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux
Les arrêtés fédéraux qui font l'objet du présent projet contiennent les dispositions suivantes:
Art. 1
Par cette disposition, l'Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination du MCAA que les pays concernés doivent figurer sur la liste des États avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (al. 1). L'Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à la pratique concernant l'entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d'approbation relatives à la convention, au MCAA, à la LEAR et au présent projet.
Art. 2
L'acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire un État sur la liste des États avec lesquels la Suisse pratique l'EAR ne contient pas de règle de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d'un arrêté fédéral et non d'une loi fédérale (art. 163, al. 2, Cst.).
Selon l'art. 39 LEAR, l'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l'inscription d'un État sur la liste tenue par l'OCDE au sens de la section 7, par. 1,
let. f, MCAA.
6 Conséquences sur le personnel, l'organisation et les finances
L'activation de l'EAR avec une deuxième série d'États et de territoires partenaires n'entraîne pas en soi d'importantes charges supplémentaires puisque les mesures de mise en œuvre nécessaires à l'EAR au niveau de l'organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l'entrée en force de la convention, du MCAA et de la LEAR8. De plus, il faut signaler qu'aucune expérience concernant l'activation de l'EAR sur le plan technique n'est disponible pour le moment (processus d'intégration). C'est pourquoi il n'est pas possible de savoir à l'heure actuelle si des éventuelles ressources supplémentaires en personnel seront nécessaires pour ce processus.
En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales de ces États de ceux des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de ces États en vertu de la réciprocité. En raison des déclarations de la Suisse à l'étranger, des diminutions de recettes de la Confédération et des cantons sont possibles (réduction des bénéfices du secteur financier, diminutions des recettes de l'impôt anticipé). Inversement, la règle de réciprocité prévue dans la norme EAR présente un potentiel d'augmentation des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons provenant d'avoirs actuellement non imposés détenus par des contribuables suisses auprès d'institutions financières étrangères.
8 Voir les explications à ce sujet dans FF 2015 4975, 5052 ss. Ainsi que FF 2016 6369, 6404 ss.