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Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages
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3Cette loi ne s’applique pas aux traitements de données personnelles effectués par les tribunaux fédéraux dans le cadre de leurs activités juridictionnelles. Pour les autres traitements, ces derniers ne sont pas soumis à la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé).
4L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral ne sont pas soumis à la surveillance du préposé.
Art. 3 Définitions
On entend par :
a. données personnelles : toutes les informations concernant une personne identifiée ou identifiable ;
b. personne concernée : la personne physique dont les données sont traitées ;
c. données personnelles sensibles (données sensibles) :
1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2. les données sur la santé, sur la sphère intime ou sur l’origine raciale ou ethnique,
3. les données génétiques,
4. les données biométriques qui identifient un individu de façon unique,
5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6. les données sur des mesures d’aide sociale ;
d. traitement : toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données ;
e. communication : le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles ;
f. profilage : toute exploitation de données personnelles ou non, consistant à analyser ou prédire les caractéristiques personnelles essentielles d’une personne, notamment son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, sa sphère intime, ou ses déplacements ;
g. organe fédéral : l’autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu’elle est chargée d’une tâche de la Confédération ;
h. responsable du traitement : la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités, les moyens et l'étendue du traitement de données personnelles ;
i. sous-traitant : la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.