Projet

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 46 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.

Art. 12 Données d’une personne décédée

1Le responsable du traitement accorde la consultation gratuite des données personnelles d’une personne décédée, en cas d’intérêt légitime et si l’une des conditions est remplie :

a. le défunt n’a pas, de son vivant, interdit expressément la consultation ;

b. aucun intérêt prépondérant du défunt ou d’un tiers ne l’en empêche.

2Un intérêt légitime est présumé chez les personnes en lien de parenté directe avec le défunt ou mariées, en partenariat enregistré ou en concubinage avec lui au moment du décès.

3Aucun secret de fonction ou professionnel ne peut être invoqué.

4Chaque héritier peut exiger que le responsable du traitement efface ou détruise les données personnelles du défunt gratuitement sauf si :

a. le défunt l’a expressément interdit de son vivant, ou que

b. l’effacement ou la destruction va à l’encontre d’intérêts prépondérants du défunt ou de tiers.

5Les dispositions spéciales d’autres lois fédérales sont réservées.

Section 3 Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant

Art. 13 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

1Le responsable du traitement informe la personne concernée de la collecte de données personnelles la concernant, que celle-ci soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2Au plus tard lors de la collecte des données personnelles, il communique à la personne concernée les informations nécessaires à la mise en œuvre des droits de celle-ci et garantissant la transparence du traitement, soit notamment :

a. l'identité et les coordonnées du responsable du traitement ;

b. les données ou catégories de données personnelles traitées ;

c. les finalités du traitement.

3Si les données personnelles sont communiquées à des tiers le responsable du traitement informe la personne concernée des destinataires ou des catégories de destinataires.

4Lorsqu’un traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement communique à la personne concernée son identité et ses coordonnées, ainsi que les données personnelles ou les catégories de données personnelles concernées.