Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
Les Etats parties doivent conférer à la personne concernée le droit de ne pas être soumise à une décision prise uniquement sur le fondement d’un traitement automatisé de ses données, sans qu’elle puisse faire valoir son point de vue (art. 8 let. a). Son droit d’accès doit également être étendu. Les conditions applicables au consentement de la personne concernée doivent de plus être renforcées.
Les Etats parties sont tenus d’établir un régime de sanctions et un système de recours (art. 10).
Le principe de base selon lequel des données ne peuvent être transférées à un Etat tiers que si un niveau approprié de protection est garanti reste le même que dans la convention STE 108 actuelle. Selon le projet de modernisation (art. 12), un niveau de protection approprié peut être garanti par les règles de droit de l’Etat ou de l’organisation internationale destinataire ou moyennant certaines garanties. En l’absence d’un niveau de protection approprié, des données peuvent être transférées vers un Etat tiers si la personne concernée y a valablement consenti ou dans d’autres cas exceptionnels. Enfin, le projet de modernisation oblige les Etats parties à prévoir que l’autorité de contrôle peut exiger de la personne qui transfert les données de démontrer l’effectivité des garanties prises et est habilitée, le cas échéant, à interdire ou à suspendre le transfert des données.
Les Etats parties sont tenus d’instituer une autorité de contrôle indépendante, comme l’exige du reste la convention STE 108. En vertu du projet de modernisation (art. 12bis), les autorités de contrôle doivent être habilitées à rendre des décisions contraignantes susceptibles de recours et à prononcer des sanctions administratives. Seuls les traitements effectués par des organes dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles sont soustraits de la surveillance de l’autorité de contrôle. L’autorité de contrôle doit également avoir pour mission de sensibiliser le public et les responsables du traitement.
3.2 Ratification du protocole d’amendement à la convention STE 108
Le P-STE 108 a vocation à devenir un instrument universel. En effet, la convention actuelle est déjà ouverte à la ratification d’Etats non membres du Conseil de l’Europe. 49 Etats ont ratifié le texte actuel, dont deux Etats qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe (Uruguay, Maurice) ; plusieurs autres Etats non membres du Conseil de l’Europe sont également en passe de la ratifier (Maroc, Tunisie, Sénégal). L’intérêt d’Etats extra-européens à ratifier le P-STE 108 pourrait s’accroître du fait que la ratification de cet instrument sera considérée par l’Union européenne comme un critère déterminant à l’obtention d’une décision
d’adéquation.
Le projet de modernisation permet d'harmoniser et de renforcer le niveau de protection des données au plan international, ce qui renforcera aussi la protection dont bénéficient les citoyens suisses lorsque leurs données personnelles font l’objet de traitements transfrontières. Le projet contribue également à faciliter les flux transfrontières de données entre les Etats parties, ce qui permet un accès facilité au marché de ces pays pour les entreprises suisses. La signature du projet d’amendement de la convention STE 108 sera un critère central pour l’Union européenne lorsqu’elle aura à décider du maintien de la décision d’adéquation en faveur de la Suisse, qui elle seule peut garantir le libre accès au marché européen.
Ainsi, que ce soit pour des raisons tenant à la protection des droits de l’homme ou pour des raisons économiques (faciliter les flux transfrontières), la Suisse a intérêt à ratifier rapidement le protocole d’amendement à la convention STE 108. On notera à cet égard que le Conseil fédéral, dans plusieurs réponses à des interventions parlementaires, a montré son soutien au P-STE 108 et qu’il s’est par ailleurs engagé en faveur d’un renforcement de la protection des données dans le cadre de son action en faveur des droits de l’homme53. Enfin, il convient de relever que les mesures prévues par le P-STE 108 convergent avec les
53 Le Conseil fédéral a notamment déclaré soutenir les travaux en cours au niveau du Conseil de l’Europe dans sa réponse aux interventions parlementaires suivantes : Ip. Eichenberger 13.4209 (« US-Swiss Safe Harbor Framework. Restauration de la confiance dans le cadre de l’échange de renseignements avec les Etats-Unis »); Qst. Gross 13.1072 (« Pacte de l’ONU relatif aux droits civils et politiques. Intégration de la protection des données »).