Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
à l’ensemble des traitements de données effectués par les organes fédéraux, afin d’éviter des niveaux de protection des données différents dans le secteur public.
Les exigences de la directive (UE) 2016/680 relatives à l’autorité de contrôle en matière
de protection des données sont transposées dans l’AP-LPD. Certaines de ces exigences sont également prévues par le P-STE 108. Au niveau fédéral, le préposé est l’autorité de contrôle nationale compétente pour l’ensemble des domaines soumis à la LPD. La réglementation applicable au préposé doit être réglée de manière uniforme, indépendamment du domaine de surveillance concerné.
Les exigences de la directive (UE) 2016/680 qui constituent des normes spécifiques à la
coopération instaurée par Schengen dans le domaine pénal sont transposées uniquement dans les législations applicables à ces domaines (voir ch. 8.3 ).
Le tableau de concordance en annexe du présent rapport indique pour chaque disposition de l’AP-LPD les dispositions correspondantes du P-STE 108 et de la directive (UE) 2016/680.
2.4 Principales modifications législatives nécessaires
En sus des modifications à apporter à la LPD, les législations fédérales à réviser sont les suivantes: le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)47, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)48, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)49, la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale50, la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)51 et la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats (LOC)52. Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 qui doivent être transposées dans l’AP-LPD et dans les lois sectorielles susmentionnées sont indiquées dans le commentaire des dispositions légales.
On constate que différentes lois fédérales applicables au domaine de la police contiennent des dispositions de protection des données. On peut se demander si cette dispersion de normes ne complique pas l’application du droit, et s’il ne faudrait pas réfléchir à l’élaboration d’une loi fédérale régissant l’ensemble des activités de police, comme cela existe dans de nombreux cantons.
3 P-STE 108
3.1 Aperçu
Les Etat-parties sont tenus d’appliquer le projet de modernisation à l’ensemble des traitements relevant de leur juridiction dans les secteurs public et privé. Seuls les traitements effectués par une personne dans le cadre de ses activités personnelles ne sont pas régis par le projet de modernisation (art. 3).
En vertu du P-STE 108, les obligations du responsable du traitement doivent être étendues. Ainsi, celui-ci est tenu de notifier à l’autorité de contrôle compétente certains cas de violation de la protection des données (art. 7 par. 2). Son devoir d’informer la personne concernée doit en outre être étendu notamment par rapport aux informations à fournir et en cas de décision individuelle automatisée. Les Etats parties doivent également prévoir une obligation pour le responsable du traitement d’effectuer une analyse d’impact préalablement à certains traitements et d’appliquer le principe de la protection des données dès la conception et par défaut (art. 8bispar. 2 et 3).
47 RS 311.0
48 RS 312
49 RS 351.1
50 RS 351.93
51 RS 362.2
52 RS 360