Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
2.2 Reprise de la directive (UE) 2016/680 en tant que développement de l’acquis de Schengen
En vertu de l’art. 2 par. 3 de l’accord d’association à Schengen, la Suisse s’est engagée en principe à accepter, à mettre en œuvre et à appliquer tout développement de l’acquis de Schengen. La directive (UE) 2016/680 constitue un développement de l’acquis de Schengen. Comme on le verra sous ch. 2.4 , la reprise de la directive (UE) 2016/680 implique l’adoption d’un certain nombre de mesures législatives au niveau fédéral car le droit en vigueur ne remplit pas toutes les exigences de cet acte.
Conformément à l’accord d’association, la Suisse doit se prononcer sur l’acceptation de chaque acte qui lui a été notifié comme développement de l’acquis de Schengen et, le cas échéant, sur sa transposition dans son ordre juridique interne, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’adoption dudit acte (art. 7, al. 2, let. a, AAS).
Lorsque l’acte à reprendre a une portée juridique contraignante, la notification de l’Union européenne et la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit être conclu soit directement par le Conseil fédéral, soit après approbation par l’Assemblée fédérale et, en cas de référendum, par le peuple.
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive (UE)
2016/680 le 27 avril 2016. Cet acte n’a toutefois été notifié à la Suisse que le 1eraoût 2016 mettant ainsi cette dernière dans l’impossibilité d’adresser sa note de réponse au Secrétariat général du Conseil dans le délai prescrit par l’accord d’association. La Suisse n’a donc pu transmettre sa note de réponse que le 1erseptembre 2016.
Dans le cas d’espèce, l’Assemblée fédérale est compétente pour approuver l’échange de notes concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680. Vu que la directive ne peut lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles, le Conseil fédéral en a informé l’Union européenne sa réponse du 1erseptembre 2016 (art. 7, par. 2, let. b, AAS).
La Suisse dispose d’un délai maximal de deux ans, à compter de la date de la notification par l’Union européenne, pour reprendre l’acte en question dans son ordre juridique (y compris le cas échéant la procédure référendaire). Une fois la procédure interne d’approbation achevée, la Suisse doit notifier sans délai et par écrit aux institutions européennes compétentes que toutes les exigences constitutionnelles ont été accomplies, ce qui correspond à une ratification de l’échange de notes conclu entre la Suisse et l’Union européenne.
L’échange de notes concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680 entrera en vigueur le jour de la communication de la Suisse. La directive (UE) 2016/680 a été notifiée à la Suisse le 1er août 2016. Par conséquent, le délai maximal pour la reprise et la mise en œuvre de cet acte prend fin le 1eraoût 2018.
2.3 Choix légistique
La directive (UE) 2016/680 n’est directement applicable ni pour les Etat-membres de l’Union européenne, ni pour la Suisse. Elle doit être reprise dans les différents droits nationaux. Cela implique, pour la Suisse, d’adapter certaines lois fédérales.
En tant qu’Etat associé, la Suisse n’est en principe tenue d’appliquer la directive (UE)
2016/680 que dans la mesure où les traitements s’inscrivent dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen dans le domaine pénal. Une transposition limitée à ce domaine serait en principe suffisante. Toutefois, vu que le contenu de la directive (UE) 2016/680 correspond pour une grande partie à celui du P-STE 108 tout en étant plus détaillé, le Conseil fédéral propose une transposition plus étendue des exigences de la directive (UE) 2016/680 selon les critères suivants :
Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 qui correspondent aux exigences du P-STE
108, sont transposées dans l’AP-LPD et s’appliquent à l’ensemble des traitements de données effectués par les personnes privées et les organes fédéraux.
Les exigences de la directive (UE) 2016/680 qui correspondent à des principes généraux
de protection des données sans toutefois être prévus par le P-STE 108 sont transposées