Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

actions de sensibilisation à la protection des données que la loi octroie à la PDPC (art. 6 PDPA) pourrait lui permettre d’entreprendre la promotion de ce principe.

6 Mise en œuvre

A l’occasion de l’AIR, il a été demandé que l’on évite autant que possible d’utiliser des notions juridiques indéterminées. La LPD est une loi-cadre qui n’est pas liée à une technologie particulière, qui doit rester applicable aux situations les plus variées et qui doit pouvoir évoluer. Les recommandations de bonnes pratiques permettent d’introduire des règles plus précises, en tenant compte des caractéristiques des différents domaines.

Au demeurant, l’ordonnance sur la protection des données sera adaptée afin de ne pas surcharger la loi de détails.

Si l’AP ne prévoit pas expressément une évaluation de sa mise en œuvre, l’efficacité de ses mesures sera évaluée conformément à l’art. 170 Cst. De plus, comme c’est le cas aujourd’hui, le préposé doit établir régulièrement un rapport d’activité à l’intention de

l’Assemblée fédérale. Les informations contenues dans ce rapport permettent d’avoir une vue d’ensemble de la mise en œuvre de la future LPD.

Enfin, dans la mesure où la reprise par la Suisse de la directive (UE) 2016/680 et

l’acceptation par celle-ci du protocole d’amendement de la convention STE 108 lient également les cantons, ceux-ci doivent adapter leurs législations cantonales dans la mesure où elles ne remplissent pas les exigences de ces instruments.

7 Classement des interventions parlementaires

Les interventions parlementaires suivantes peuvent être classées :

 Postulat Hodgers 10.3383 « Adapter la loi sur la protection des données aux nouvelles

technologies ». En révisant la LPD pour l'adapter aux nouvelles technologies, le Conseil fédéral a réalisé le postulat.

 Postulat Graber 10.3651 « Atteintes à la sphère privée et menaces indirectes sur les liber-

tés individuelles ». Ce postulat a partiellement été réalisé dans le cadre du rapport

d’évaluation de la LPD. Avec le projet de révision, le Conseil fédéral donne suite aux questions restantes à savoir sur les limites qu’il entend assigner aux technologies de surveillance et de collecte de renseignements et sur la question de savoir s’il juge opportun de proposer un renforcement de la législation protectrice de la sphère privée et des données personnelles

 Postulat Schwaab 12.3152 « droit à l’oubli numérique » : le Conseil fédéral a étudié l'op-

portunité de régler ou de préciser dans la législation un droit à « l'oubli numérique » et les modalités pour en faciliter l'usage par les consommateurs. Le droit à l’oubli, numérique ou non, existe déjà dans la LPD. En mentionnant expressément le « droit à l’effacement » dans l’AP-LPD, le Conseil fédéral entend faciliter la lecture de la loi pour les personnes concernées. Des dispositions plus détaillées sur des questions numériques contreviendraient au caractère technologiquement neutre de la loi. Le Conseil fédéral préconise de recourir pour ce domaine aux recommandations de bonnes pratiques.

 Postulat Recordon 13.3989 « Violations de la personnalité dues au progrès des tech-

niques de l'information et de la communication ». Dans le cadre des travaux de révision, le Conseil fédéral a examiné les nouvelles menaces que représentent les nouvelles technologies pour les droits de la personnalité. L’AP-LPD prévoit des mesures pour améliorer la protection de ces derniers.

 Postulats Groupe libéral-radical 14.4137 et Comte 14.4284 « Enregistrements vidéo par

des privés. Mieux protéger la sphère privée ». L’AP-LPD prévoit de renforcer le volet pénal de la loi. Dorénavant, la collecte de données en violation du devoir d’informer – devoir qui a été étendu dans le secteur privé à tous les types de données – peut être sanctionné