Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
motion qui demandait que la protection des personnes morales soit maintenue (voir ch. 1.1.5 Motion Béglé 16.3379).
La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)70 confère à toute personne le droit de consulter les documents officiels des autorités fédérales qui sont assujetties au principe de transparence. Le nouveau champ d’application de la LPD a pour conséquence que le droit d’accès à des documents contenant des informations concernant des personnes morales ne pourra plus être restreint pour des motifs de protection des données mais uniquement si l’accès risque de révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (art. 7, al. 1, let. g, LTrans) ou s’il existe un risque d’atteinte à la sphère privée de celle-ci, par exemple à sa réputation (art. 7, al. 2, LTrans). L’art. 9 LTrans ne s’applique plus en cas de documents officiels contenant des données personnelles d’une personne morale. Afin de garantir la protection des droits des personnes morales lorsqu’une demande d’accès porte sur des documents contenant des informations qui pourraient, en cas de divulgation, porter atteinte à leur sphère privée, l’AP modifie certaines dispositions de la LTrans (ch. 8.2.5).
L’abrogation de la protection des personnes morales a également pour conséquence que celles-ci ne peuvent plus faire valoir un droit d’accès en vertu de l’AP-LPD mais peuvent, le cas échéant, invoquer la LTrans pour consulter des documents officiels susceptibles de contenir des informations les concernant.
Al. 2 : Exceptions au champ d’application
L’al. 2 AP-LPD maintient l’exception au champ d’application de la loi concernant les traitements de données effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel (let. a) ; la modification rédactionnelle n’implique aucun changement.
Les traitements de données effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations restent également exclus du champ
d’application de la loi, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le Conseil fédéral dans son message du 23 mars 198871 (let. b). Par ailleurs, la let. d reprend l’exception concernant le CICR, en précisant que cette dernière vaut pour tous bénéficiaires institutionnels selon l’art. 2, al. 1 de la loi sur l’Etat hôte72, qui jouissent en Suisse d’une immunité de juridiction. Notons ici que le CICR est exclu du champ d’application de la LPD également en raison de son assimilation à une organisation internationale.
Let. c : Exceptions pour les autorités judiciaires fédérales indépendantes
L’art. 2, al. 2, let. c, AP-LPD prévoit que les traitements de données personnelles effectués par des autorités judiciaires fédérales indépendantes dans le cadre de leurs activités juridictionnelles sont exclus du champ d’application de la loi.
Cette exception est d’une part justifiée par le fait que les autorités judiciaires indépendantes ne sauraient être soumises à la surveillance du préposé pour leurs activités juridictionnelles sans que cela porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l’indépendance de la justice. D’autre part, elle se justifie par le fait que les droits des parties et des participants à la procédure sont dans ce cas exclusivement régis pas le droit de procédure applicable (par ex. s’agissant du droit d’accès), qui offre une protection équivalente à celle de la LPD. Cela vaut aussi pour le droit des parties à avoir connaissance des données découlant de la procédure, le droit de faire rectifier certaines données ainsi que pour le traitement de données dans le cadre de la procédure judiciaire en général. Le droit procédural ne règle ainsi pas uniquement le déroulement de la procédure, mais aussi la protection de la personnalité des parties dont les données sont collectées dans le cadre de la procédure. Le droit procédural régit par ailleurs aussi les données de procédures closes. Ces dernières, dans la mesure où elles doivent converger avec les résultats de la procédure judiciaire, ne peuvent être modifiées que selon les règles de procédure applicables. Afin que le dossier ne puisse être modifié subséquemment par des instruments étrangers à la procédure, le droit procédural prévoit ainsi des moyens particuliers (rectification, interprétation, révision). Le critère déter-
70 RS 152.3
71 FF 1988 II 449
72 RS 192.12