Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
minant pour juger de l’application de la LPD, en particulier en cas de procédure close, est au final l’existence ou non d’un lien direct avec une procédure. Il en résulte a contrario que la LPD est applicable aux traitements de données opérés par les services administratifs de ces autorités, tels que les services du personnel73. Ces traitements sont donc soumis à la surveillance du préposé.
Contrairement au droit actuel, le Conseil fédéral propose de recourir à la notion d « activités juridictionnelles » et plus à celle de « procédure pendante », qui ne convient pas à tous les types de procédure. La notion de « litispendance » ne s’applique ainsi notamment qu’aux aux procédures civiles.
La notion d’ « autorité judiciaire indépendante » vise par exemple le Ministère public de la Confédération, la justice pénale militaire ou les autorités de recours indépendantes au sens de l’art. 47 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)74.
L’exception ne vise pas les autorités cantonales, dans la mesure où les traitements effectués par ces dernières sont régis par le droit cantonal, sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral. Si des données sont traitées dans le cadre d’une procédure par une autorité qui ne peut pas être qualifiée « d’autorité judiciaire indépendante », l’exception prévue à l’al. 2, let. c ne s’applique pas. Ainsi, dans le domaine de la procédure pénale, les traitements de données effectués par les autorités fédérales de police sont régis par l’AP-LPD, sous réserve des dispositions de protection des données prévues par des lois spéciales. Il en va de même des traitements de données effectués par les autorités fédérales dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Enfin, il convient de relever que la nouvelle teneur de l’art. 2, al. 2, let. c, AP-LPD n’a aucune conséquence sur les procédures administratives de première instance au sens de la PA. Celles-ci sont soumises à l’AP-LPD comme c’est le cas aujourd’hui.
Abrogation de l’exception pour les registres publics (art. 2, al. 2. let. d LPD)
Le Conseil fédéral considère que cette norme n’est pas compatible avec les exigences de l’art. 3 du P-STE 108. La modification ne concerne que les registres publics de droit privé tenus par les autorités fédérales soit Infostar, Zefix, le registre des aéronefs de l’Office fédéral de l’aviation civile, et le registre des marques de l’Institut de la propriété intellectuelle. Les registres publics de droit privé qui relèvent de la compétence des cantons sont régis par le droit cantonal de protection des données, y compris lorsque ces données sont traitées en exécution du droit fédéral. Le droit cantonal ne soit toutefois pas empêcher l’application uniforme et juste du droit privé fédéral. L’abrogation de l’art. 2, al. 2, let. d, LPD n’a ainsi de conséquences pour les registres suivants, qui relèvent de la compétence des cantons.
Le registre foncier. En vertu des dispositions fédérales du droit du registre foncier (art.
942ss CC, art. 955 CC ainsi que l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF]75), les offices du registre foncier de chaque canton doivent tenir des registres fonciers et sont responsables de la tenue correcte de ces registres (art. 955 CC).
Le registre des bateaux (art. 1 et 4 de l’ordonnance du 16 juin 1986 sur le registre des
bateaux [ORF]76). L’ORF est applicable à la tenue du registre des bateaux, à moins que la législation fédérale sur le registre des bateaux n’en dispose autrement.
Les registres cantonaux du commerce. En vertu de l’art. 927 du code des obligations
(CO)77, chaque canton doit posséder un registre du commerce et désigner les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu’une autorité cantonale chargée d’exercer la surveillance administrative sur l’office du registre du commerce (art. 3 et 4, al. 1, de
l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce78).
73Voir déjà FF 1988 II 450
74 RS 172.0121
75 RS 211.432.1
76 RS 747.111
77RS 220