Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
8 Modifications des lois
8.1 Commentaire de l’AP-LPD
8.1.1 But, champ d’application et définitions
8.1.1.1 Art. 1 But
Le but de la future LPD est identique à celui du droit en vigueur (art. 1 LPD). La LPD concrétise au plan légal le droit à l’autodétermination en matière informationnelle de l’art. 13, al. 2 Cst., à savoir le droit pour la personne concernée de pouvoir déterminer elle-même si et dans quels buts des informations à son sujet peuvent être traitées64.
L’art. 1 subit une modification rédactionnelle : la protection est dorénavant expressément limitée aux personnes physiques. Cette adaptation est rendue nécessaire par la modification du champ d’application de la loi (voir ch. 8.1.1.2).
8.1.1.2 Art. 2 Champ d’application
Le champ d’application de la loi est élargi afin de tenir compte notamment des exigences du P-STE 108. Il est prévu de modifier l’exception concernant les procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif (art. 2, al. 2, let. c, LPD), et de supprimer l’exception concernant les registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé (l’art. 2, al. 2, let. d).
Pour le reste, l’AP-LPD reste, à l’instar de la LPD, une législation générale sur la protection des données. Par conséquent, si des traitements de données personnelles sont régis par des dispositions de protection des données prévues dans d’autres lois fédérales, celles-ci sont en principe applicables en vertu du principe de la priorité des dispositions spéciales sur les dispositions générales65.
Al. 1 : Application aux personnes physiques
La future LPD s’applique au traitement de données personnelles concernant des personnes physiques par des personnes privées et des organes fédéraux.
Suppression de la protection des personnes morales
L’AP-LPD renonce à prévoir une protection des données personnelles des personnes morales ; les textes de protection des données de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe ainsi que la majorité des législations étrangères ne prévoient pas une telle protection. Cette dernière a d’ailleurs peu de portée pratique et le préposé n’a à ce jour jamais émis de recommandations en la matière. Par ailleurs, la large protection conférée par les art. 28ss du code civil (CC)66 (atteintes à la personnalité, telle que la réputation), la LCD, la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)67, par les règles sur les secrets professionnels, d’affaires et de fabrication, ou, au plan constitutionnel, par l’art. 13 Cst reste inchangée.
Cette modification permet en revanche d’améliorer la loi là où elle souffre actuellement d’un défaut de mise en œuvre, et de lui assurer une meilleure crédibilité68. Cette solution a aussi pour avantage de ne plus soumettre la communication à l’étranger de données concernant des personnes morales à la condition qu’un niveau de protection adéquat soit garanti dans l’Etat de destination (art. 5 AP-LPD), ce qui devrait favoriser les flux transfrontières. Il est également important de noter que la majorité des experts consultés dans le cadre de l’AIR s’est montrée en faveur de la suppression de la protection des données personnelles des personnes morales69. Enfin, notons que le Conseil national a refusé de donner suite à une
64 ATF 140 I 2, cons. 9.1.
65 Voir FF 1988 421, 452 et MEIER PHILIPPE, Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2011, N 286ss.
66 RS 210
67 RS 231.1
68 Sur cette question, voir DRECHSLER CHRISTIAN, Plädoyer für die Abschaffung des Datenschutzes für juristische Personen, PJA 2016, p. 80ss, p. 85-86.
69 Voir la AIR, p. 46.