Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

intérêt pertinent. Parallèlement à l’art. 12 AP-LPD, la révision du droit des successions prévoit un droit de consultation limité aux personnes pouvant fait valoir une prétention successorale. Ce droit leur permet de faire valoir leurs droits patrimoniaux dans le cadre de la dévolution (art. 601a AP-CC).

Afin de tenir compte de la volonté de la personne décédée, il est prévu que la consultation doit être refusée lorsque celle-là l’a expressément interdite de son vivant (let. a). La consultation est aussi refusée lorsqu’il existe les intérêts du défunt l’en empêchent (let. b). Cela faut en particulier pour les données sensibles contenues dans des dossiers médicaux ou par des avocats. Aucun secret de fonction ou professionnel ne peut toutefois être invoqué.

La consultation est aussi refusée lorsqu’elle irait à l’encontre d’intérêts prépondérants de tiers (let. b). Les intérêts de la proche parenté au sens de l’art. 1, al. 7, OLPD sont compris dans les intérêts des tiers. Ces intérêts englobent aussi la protection de la personnalité des tiers. Leur caractère prépondérant est décidé au cas par cas, compte tenu du but de la consultation, de l’importance des données pour la personne qui demande à les consulter et du risque qu’elle ait en même temps accès à des données d’un tiers.

Al. 2: Présomption d’un intérêt légitime

L’al. 2 présume un intérêt légitime chez les personnes en lien de parenté directe avec le défunt ou qui sont mariées, en partenariat enregistré ou en concubinage avec lui au moment du décès. Il suffit donc que la personne concernée démontre avoir un tel lien avec le défunt pour qu’elle n’ait pas à démontrer avoir un intérêt légitime à consulter les données.

La pesée d’intérêts au sens de l’al. 1, let. a et b n’est pas influencée par cette présomption.

Al. 3 : Secret de fonction ou professionnel

L’al. 3 lève en principe le secret de fonction et le secret professionnel qui pourraient être invoqués contre une demande de consultation des données. Cela signifie, par exemple, qu’un médecin ne pourrait pas se prévaloir du secret médical pour interdire à un fils de consulter les données médicales concernant son père.

Si le détenteur d’un secret de fonction ou d’un secret professionnel a ses propres intérêts à préserver, ceux-ci pourront être pris en compte dans la pesée effectuée au sens de l’al. 1, let. b.

Al. 4 : Effacement

L’al. 4 dispose que chaque héritier peut exiger que le responsable du traitement efface ou détruise les données personnelles du défunt gratuitement. Ce droit est volontairement limité aux héritiers. C’est aussi à dessein que la possibilité d’exiger une telle mesure est accordée à chaque héritier, sans qu’il doive consulter l’ensemble des membres de l’hoirie, ce qui poserait d’innombrables problèmes de procédure. En cas d’intérêts divergents des héritiers, une pesée sera effectuée. Enfin, le droit d’exiger l’effacement reste valable même après la dissolution de l’hoirie, une fois la succession réglée.

L’effacement ou la destruction doit être refusée si le défunt les a expressément interdites de son vivant ou qu’ils vont à l’encontre d’intérêt prépondérants de ce dernier ou de tiers.

On peut faire valoir le droit d’exiger l’effacement vis-à-vis du responsable du traitement indépendamment de toute violation de la personnalité ou de tout traitement illicite des données.

Al. 5

L’al. 5 réserve les dispositions spéciales d’autres lois fédérales. Cette disposition réserve par exemple la LTrans qui règle l’accès à des documents officiels de l’administration fédérale ou encore la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage96 qui prévoit des dispositions spéciales concernant le délai de protection des données personnelles contenues dans des documents qui ont été archivés auprès des archives fédérales.

96 RS 152.1