Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
simultanément s’opposer à la communication de ses données personnelles en vertu de l’art. 30.
L’al. 3, let b prévoit que la personne concernée peut demander que l’organe fédéral publie sa décision concernant son opposition à une communication de données personnelles selon l’art. 30. L’art. 30 ne prévoit pas une telle possibilité. Il est judicieux que la personne concernée puisse au moins exiger cette publication lorsque la communication de données personnelles est illicite.
Al. 4 : Fonds d’institutions patrimoniales publiques
Cette disposition prescrit que la rectification, l’effacement ou la destruction de données ne peut être exigée des bibliothèques, des établissements d’enseignement, des musées, des archives ou d’autres institutions patrimoniales publiques pour les fonds qu’elles gèrent. Cette disposition vise des institutions publiques qui ont notamment comme activité de collecter des documents en tout genre (y compris sous forme numérique) de les exploiter et de les rendre accessibles. Une rectification, un effacement ou une destruction de données personnelles irait à l’encontre d’une telle finalité, pour autant que cette mesure se réfère aux fonds archivistiques de ces institutions. En effet, ces fonds doivent, au moyen de documents, représenter un moment du passé, ce qui n’est possible que si ces documents sont conservés dans les archives dans leur forme originale et donc sans subir de modifications. Il en va d’un intérêt public prépondérant qui résulte de la liberté d’information (art. 16, al. 3, Cst.).
La seconde phrase de l’al. 4 confère néanmoins le droit pour la personne concernée d’exiger de l’institution concernée qu’elle limite l’accès aux données litigieuses. La personne concernée doit dans ce cas prouver qu’elle dispose d’un intérêt prépondérant. Cette exception doit être considérée au regard de la tendance toujours plus grande de publier quantités
d’archives publiques sur Internet. Cette pratique permet de réduire le temps de travail nécessaire pour des recherches ciblées mais élargit en même temps considérablement le cercle des personnes susceptibles d’avoir accès aux archives en question. Pour de tels cas, la loi doit dès lors permettre une pesée des intérêts en cause. Il s’agit d’une part de l’intérêt public à un accès illimité et complet aux documents et d’autre part de l’intérêt de la personne concernée à ne pas rendre accessible à tout un chacun des informations fausses ou constituant des atteintes à sa personnalité. Il résulte de la première phrase de l’al. 1 que l’intérêt public à un accès illimité et complet prévaut en principe en ce qui concerne les archives et autres institutions analogues. Les intérêts de la personne concernée ne doivent prévaloir que si l’accès libre aux documents engendre d’importants inconvénients pour elle, qui peuvent également constituer une entrave considérable dans sa vie future (par ex. dans sa carrière professionnelle). Ces inconvénients doivent également être mis en relation avec la valeur archivistique des données litigieuses, qui peut résulter par exemple de l’importance historique, du type ou du contenu du document. L’intérêt de la personne concernée doit être considéré comme prépondérant par exemple lorsque la valeur archivistique des données, et donc l’importance d’un accès public illimité, est faible par rapport aux importants inconvénients causés à la personne concernée. Dans une telle hypothèse, la personne concernée peut exiger que l’institution limite l’accès aux données litigieuses. Dans le cas d’espèce, la limitation doit être prévue de telle manière qu’elle respecte le principe de proportionnalité au regard des intérêts en jeu. Par exemple, il peut souvent suffire de ne pas rendre un document accessible sur Internet mais uniquement sous une forme matérielle auprès des archives. Dans certains cas, il est également envisageable d’accorder l’accès uniquement à certaines personnes, qui ont en besoin pour leurs activités scientifiques ou archivistiques.
8.1.6.10 Art. 35 Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles
Cette disposition correspond à l’art. 25bisLPD. Elle ne subit pas de modifications.
8.1.6.11 Art. 36 Registre des activités de traitement
Comme indiqué au commentaire de l’art. 19 AP-LPD, l’art. 11a, al. 3, LPD qui prévoit une obligation pour les personnes privées de déclarer certains fichiers au préposé est supprimée et remplacée par une obligation de documenter les traitements de données. Par contre,