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Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 11 pages

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f. entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

Art. 29 Dispositions applicables

Les dispositions de la LAVS25 concernant le traitement de données personnelles et la prise en charge des frais et des taxes postales sont applicables par analogie.

10. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture26

Titre précédant l’art. 23a

V. Coordination internationale

Art. 23a, titre

Relation avec le droit européen

Insérer avant le titre VI

Art. 23b Traités internationaux

L’Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d’un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

a. égalité de traitement;

b. détermination de la législation applicable;

c. totalisation des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l’acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d. paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l’étranger;

e. remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d’accident;

f. entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

11. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales27

Titre précédant l’art. 24

Chapitre 5 Coordination internationale

Art. 24 Relation avec le droit européen

1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes28 (accord sur la libre circulation des personnes) :

29

a. le règlement (CE) n° 883/2004 ;

30

b. le règlement (CE) n° 987/2009 ;

31

c. le règlement (CEE) n° 1408/71 ;

32

d. le règlement (CEE) nº 574/72 .

25RS 831.10

26RS 836.1

27RS 836.2

28 RS 0.142.112.681

29Règlement (CE) n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(RS 0.831.109.268.1)

30 Règlement (CE) n 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11)

31 Règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté

32 Règlement (CEE) n 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté