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Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 11 pages

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Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales RO ..

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8

Art. 49a, phrase introductive

Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi ou dont elles sont chargées en vertu d’accords internationaux, notamment pour:

Art. 71, al. 4

4La Centrale tient:

a. un registre central des assurés, qui recense les numéros attribués aux assurés, les numéros d’assuré étrangers fondés sur des accords internationaux et les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés ;

b. un registre central des prestations en cours, y compris les indications sur l’octroi de rentes étrangères, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l’adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.

Art. 85bis, al. 2

2L’art. 61, let. fbiset fter,LPGA9 s’applique par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 91, al. 2

2Le prononcé d’amende doit être motivé.

Art. 97

Abrogé

Titre précédant l’art. 153a

Troisième partie Coordination internationale

Art. 153a, titre

Relation avec le droit européen

Insérer avant le titre de la quatrième partie

Art. 153b Traités internationaux

L’Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d’un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:

a. égalité de traitement;

b. détermination de la législation applicable;

c. totalisation des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l’acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;

d. paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l’étranger ;

e. remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d’accident;

f. entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.

8 RS 831.10

9 RS 830.1