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Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 11 pages
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Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales RO ..
2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange33 (ci-après: convention AELE) :
a. le règlement (CE) n° 883/2004 ;
b. le règlement (CE) n° 987/2009 ;
c. le règlement (CEE) n° 1408/71 ;
d. le règlement (CEE) nº 574/72.
3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
Insérer avant le titre du chapitre 6
Art. 24a Traités internationaux
L’Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d’un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:
a. égalité de traitement;
b. détermination de la législation applicable;
c. totalisation des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l’acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;
d. paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l’étranger;
e. remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d’accident;
f. entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.
12. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage34
Art. 88, al. 2bis
2bisLes frais supplémentaires au titre du contrôle des employeurs occasionnés par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l’employeur qui l’a commise.
Titre précédant l’art. 121
Chapitre 4 Coordination internationale
Art. 121, titre
Relation avec le droit européen
Insérer avant le titre du chapitre 5
Art. 121a Traités internationaux
L’Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d’un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:
a. égalité de traitement;
b. détermination de la législation applicable;
c. totalisation des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l’acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;
d. paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l’étranger;
33 RS 0.632.31
34 RS 837.0