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Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 11 pages
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c. totalisation des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l’acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;
d. paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l’étranger;
e. remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d’accident;
f. entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.
Art. 89f Applicabilité de la LPGA
Les art. 32, al. 3, et 75a LPGA18 s’appliquent à la prévoyance professionnelle.
5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage19
Titre précédant l’art. 25b
Section 8 Coordination internationale
Art. 25g Applicabilité de la LPGA
Les art. 32, al. 3, et 75a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)20 s’appliquent au libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 25h Traités internationaux
L’Assemblée fédérale est autorisée à approuver par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d’un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:
a. égalité de traitement;
b. détermination de la législation applicable;
c. totalisation des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation nationale des États parties pour l’acquisition et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul des prestations;
d. paiement des prestations aux ressortissants des États contractants qui résident à l’étranger;
e. remboursement des coûts de prestations en cas de maladie et d’accident;
f. entraide administrative et collaboration entre autorités et institutions.
6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie21
Art. 82 let.a
En dérogation à l’art. 33 LPGA22, les assureurs fournissent gratuitement à la demande des autorités compétentes les renseignements et les documents nécessaires à:
a. l’exercice du droit de recours prévu à l’art. 79a;
Titre précédant l’art. 95a
Titre 6 Coordination internationale
Art. 95a, titre
Relation avec le droit européen
Art. 95b Traités internationaux
L’Assemblée fédérale autorisée à approuver par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux concernant la coordination de la présente loi avec la législation d’un autre État. Ces traités peuvent porter sur les domaines suivants:
a. égalité de traitement;
18 RS 830.1
19 RS 831.42
20 RS 830.1
21 RS 832.10
22 RS 830.1