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Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 11 pages

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Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales RO ..

b. il se trouve dans un lieu qui est visible depuis un lieu librement accessible

3Une observation peut avoir lieu sur 20 jours au maximum au cours d’une période de trois mois à compter du premier jour d’observation.

4L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes.

5L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, et cela avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

6Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée. Il détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision.

7Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure déterminant la compétence d’un assureur d’ordonner une observation;

b. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel recueilli lors de l’observation;

c. la conservation et la destruction du matériel recueilli.

Art. 45, al. 4

4Si l’assuré a tenté d’obtenir ou a obtenu une prestation de l’assurance en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite, l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations lui a occasionnés.

Art. 49a Retrait de l’effet suspensif

L’assureur peut, dans sa décision, priver tout recours de l’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Art. 52a Suspension des prestations à titre provisionnel

L’assureur peut suspendre le versement de prestations à titre provisionnel si l’assuré a manqué à son obligation de l’aviser dans les cas visés à l’art. 31, al. 1, s’il n’a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d’état civil demandé, ou si l’assureur a des sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit.

Proposition 1

Art. 61, let. a, fbiset fter

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide et en règle générale publique ;

fbis. elle est soumise à des frais de justice :

1. en matière de cotisations ;

2. en matière de prestations si la loi spéciale concernée le prévoit ; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais de justice, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté ;

fter. les assureurs sont en règle générale dispensés des frais de justice ;

Proposition 2

Art. 61, let. a, fbiset fter

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide et en règle générale publique ;

fbis. elle est soumise à des frais de justice :

1. en matière de cotisations ;

2. des prestations ; dans ces contestations, le montant des frais de justice est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs ;

fter. les assureurs sont en règle générale dispensés des frais de justice ;

Art. 70, al. 2, let. b

2Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge:

4 RS 172.021

5 RS 172.021