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Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 11 pages
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b. l’assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assuranceaccidents, l’assurance militaire ou l’assurance-invalidité est contestée;
Art. 72, al. 3, 2ephrase
3… Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable.
Art. 73, al. 2
2Toutefois, si l’assureur a réduit ses prestations au sens de l’art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l’assuré ou de ses survivants passent à l’assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.
Art. 74, al. 2, let. c et h
2Sont notamment des prestations de même nature:
c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l’indemnisation pour incapacité de gain et les prestations visant à compenser des lacunes de cotisation ;
h. les frais des mesures d’ordre professionnel et des expertises médicales, ainsi que les frais d’instruction.
Insérer après le titre du chapitre 6
Art. 75a Exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale
1Le Conseil fédéral désigne les organismes chargés d’accomplir les tâches assignées aux diverses assurances sociales, notamment en qualité d’autorité compétente, d’organisme de liaison ou d’institution compétente, en vertu des règlements pertinents dans leur version qui lie la Suisse conformément à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes6 et en vertu d’autres traités internationaux en matière de sécurité sociale.
2Il désigne les organismes responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger, notamment des points d’accès électroniques nécessaires. Ces organismes assument également l’aménagement et l’exploitation des interfaces entre le système national et le système international d’échange de données. Pour accomplir cette tâche, les organismes visés à l’al. 1 peuvent accorder un accès en ligne aux données relevant de leur domaine de compétence. Le Conseil fédéral peut prévoir que les utilisateurs des points d’accès électroniques participent à ses frais de développement, d’exploitation et d’entretien.
3Le Conseil fédéral peut obliger les organismes visés à l’al. 1 à utiliser des systèmes d’information développés en vue de l’exécution des tâches à accomplir en vertu de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes7 et d’autres traités internationaux en matière de sécurité sociale. Il peut prévoir au surplus que les organismes qui utilisent un système d’information de ce type participent à ses frais de développement, d’exploitation et d’entretien.
Art. 83 Disposition transitoire de la modification du ....
Les recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances à l’entrée en vigueur de la modification du … sont régis par l’ancien droit.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.