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Consultation 2017/16: Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) · 11 pages
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Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du …1,
arrête:
I
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales2 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Art. 21, al. 5
5Si l’assuré subit une peine privative de liberté ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu. S’il se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3 sont réservées.
Art. 25, al. 2, 1rephrase
2Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. ...
Art. 28, al. 2 et 3, 1rephrase
2Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour instruire ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.
3Le requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour instruire le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. ...
Art. 32, al. 3
3Les services visés à l’art. 75a, al. 1, se communiquent les données nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées en vertu de l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3 (accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres traités internationaux en matière de sécurité sociale.
Art. 37, al. 4, 2ephrase
4… L’assuré est tenu de rembourser les coûts pris en charge par l’assureur à ce titre dès qu’il est en mesure de le faire.
Art. 43a Observation
1L’assureur peut observer secrètement un assuré en effectuant des enregistrements visuels aux conditions suivantes :
a. il dispose d’indices concrets laissant présumer que cette personne perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations ;
b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants :
a. il se trouve dans un lieu librement accessible ;
RS ..........
1FF 20.. xx
2 RS 830.1
3 RS 0.142.112.681
2014–......