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Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 8 pages
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LFAIE RS 2016
Développement possible :
Art. 4, al. 1, let. c, cbiset e
1
Par acquisition d’immeubles on entend :
c. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part d’un fonds immobilier lorsque celle-ci n’est pas cotée auprès d’une bourse en Suisse, ou sur une part d’un patrimoine analogue ;
cbis. abrogée
e. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part d’une personne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles, à l’exception des actions des investisseurs d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) cotées auprès d’une bourse en Suisse ;
Art. 4, al. 2
2
Est assimilé à une acquisition d’immeubles :
a. le changement partiel ou complet de l’affectation d’un immeuble ;
b. le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir, de conserver, lors du transfert à l’étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble.
Art. 5, al. 1, let. e
1
Par personnes à l’étranger on entend :
e. les trustees, lorsqu’ils sont des personnes à l’étranger au sens des let. a à d, ou lorsqu’ils administrent un trust comprenant des bénéficiaires considérés comme des personnes à l’étranger.
Art. 6, al. 2, let. bbis, bteret d, 2bis, 3, let. c, 4 et 5
2
Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque celles-ci :
bbis. constituent la majorité de l’organe de gestion ;
bter. assurent la gestion d’un fonds de placement immobilier de la personne morale ;
d. mettent à la disposition de la personne morale des fonds remboursables supérieurs à son capital propre.
2bis
Une SICAV est présumée être dominée par des personnes à l’étranger lorsque celles-ci :
a. disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;
b. constituent la majorité du conseil d’administration ;
c. assurent la gestion du patrimoine de la SICAV ;