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Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 8 pages
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LFAIE RS 2016
c. être affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel de l'établissement stable en Suisse de l’acquéreur ;
cbis. être affecté exclusivement à des buts d’intérêt public, lorsque l’acquéreur est exonéré de l’impôt fédéral direct pour l’immeuble en cause, ou
d. être affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques ou d’institutions d’assurance étrangère ayant leur siège en Suisse lors d’exécutions forcées ou de liquidations concordataires ;
e. servir de résidence principale à la personne physique qui l’acquiert au lieu de son domicile légal et effectif ;
1bis
L’autorisation est accordée à la personne physique qui acquiert des parts d’une société coopérative ou d’une société anonyme fondée avant le 1erfévrier 1974 dans la mesure où elle est nécessaire à la location d’un logement dans cette coopérative ou cette société anonyme, et où ce logement sert de résidence principale à l’acquéreur au lieu où il a son domicile légal et effectif.
1ter
Si la personne n’utilise plus le logement comme résidence principale conformément à l’al. 1, let. e, ou à l’al. 1bis, elle est tenue d'aliéner l'immeuble ou les parts dans les deux ans.
2
L’héritier ou le légataire assujetti au régime de l’autorisation qui ne peut se prévaloir d’aucun motif pour obtenir celle-ci est autorisé cependant à acquérir l’immeuble à charge pour lui de l’aliéner dans les deux ans. S’il apporte la preuve qu’il a des liens étroits et dignes d’être protégés avec l’immeuble, l’autorisation peut être accordée sans cette charge.
Développement possible :
Art. 9, al. 1, let. d
1
Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l’autorisation est accordée lorsque l’immeuble :
d. est destiné à servir d’établissement stable pour exploiter une industrie dans le domaine touristique ou proche du tourisme et que cette acquisition revêt une importance majeure pour la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est situé.
Art. 14, al. 4biset 4ter
4bis
Lorsqu’une personne à l’étranger acquiert un immeuble en étant dispensée de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 7, let. a ou b, les conditions et charges imposées au défunt ou à l’aliénateur dans l’autorisation lui sont transférées.
4ter
Lorsqu’une personne à l’étranger acquiert, dans le cadre d’un échange, un droit de propriété par étages en étant dispensée de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 7, let. d, les conditions et charges qui étaient attachées à