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Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 8 pages
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l’acquisition du droit de propriété aliéné sont transférées sur le droit de propriété par étages acquis dans l’échange.
Art. 15, al. 1
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Chaque canton désigne :
a. une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l’assujettissement au régime de l’autorisation, sur l’octroi de l’autorisation, sur la constatation ultérieure de l’assujettissement au régime de l’autorisation, sur la révocation d’une autorisation ou d’une charge ainsi que sur la cessation de l’état illicite ;
b. lorsqu’il l’estime nécessaire, une autorité habilitée à recourir, qui pourra également requérir la révocation d’une autorisation et la constatation ultérieure de l’assujettissement au régime de l’autorisation ;
c. une autorité de recours unique.
Art. 17, al. 2
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L’autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours,
a. aux parties,
b. à la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis et,
c. à l’autorité cantonale habilitée à recourir lorsque le canton en a désigné une, le dossier complet devant être joint à la notification, ou dans le cas contraire, sans percevoir de frais, à l’Office fédéral de la justice, le dossier complet devant également être joint à la notification.
Art. 19a Autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire
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Lorsque l’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire ne peut pas exclure d’emblée que la personne qui demande une autorisation de changement d’affectation afin de transformer son immeuble à usage commercial en immeuble à usage d'habitation est une personne à l’étranger, elle suspend la procédure et lui accorde un délai de 30 jours pour obtenir l’autorisation ou faire constater qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu de la présente loi.
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L’autorité chargée de l’octroi de l’autorisation de construire refuse l’autorisation de transformer si le requérant n’agit pas dans le délai prescrit, ou si l’autorité de première instance visée conformément à la présente loi, constate qu’il est assujetti au régime de l’autorisation et refuse cette dernière.
Art. 20, al. 2, let. b
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Ont qualité pour recourir :