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Consultation 2017/19: Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) · 8 pages

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LFAIE RS 2016

b. l’autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si le canton n’en a pas désignée ou si l’autorité désignée renonce à recourir ou retire son recours, l’Office fédéral de la justice ;

Art. 22, al. 2

2

L’autorité de première instance, l’autorité cantonale de recours, les tribunaux fédéraux et, à défaut d’une procédure devant ces autorités, l’autorité cantonale habilitée à recourir, lorsque le canton en a désigné une, ainsi que l’Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l’assujettissement au régime de l’autorisation.

Art. 24, al. 2

2

Les autorités et leurs membres et employés, qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu’une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente pour la poursuite pénale, à l’autorité de première instance ou à l’Office fédéral de la justice.

Art. 25, al. 1bis

1bis

L’assujettissement au régime de l’autorisation est constaté d’office ultérieurement s’il apparaît que les conditions permettant d’acquérir l’immeuble sans autorisation n’étaient pas réunies.

Titre de section précédant l’art. 26

Abrogé

Art. 26, al. 4, let. c

4

Elles ont les conséquences suivantes :

c. la cessation de l’état illicite est ordonnée d’office par décision.

Art. 27, al. 1 à 3 et al. 4, phrase introductive et let. b

1

L’autorité de première instance ordonne par décision :

a. (ne concerne que le texte français) le rétablissement de l’état antérieur lorsque l’immeuble a été acquis sur la base d’un acte juridique nul en raison du défaut d’autorisation ;

b. (ne concerne que le texte français) la dissolution d’une personne morale et la dévolution de son patrimoine à la corporation publique dans le cas particu-3

lier visé à l’art. 57, al. 3, du code civil (CC) .

2

Si le rétablissement de l’état antérieur se révèle impossible ou disproportionné, l’autorité de première instance ordonne la vente de gré à gré ou les enchères pu-

3 RS 210