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Consultation 2017/20: Dispositions d'exécution relatives à la loi sur le renseignement: ordonnance sur la surveillance des activités des services de renseignement (OSRens) · 9 pages

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Art. 8 Obligation d’annoncer et de renseigner des organes contrôlés

1 Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et le Service de renseignement de l’armée (SRA) annoncent à l’OIC chaque nouveau mandat d’exploration radio ou d’exploration du réseau câblé. Ils transmettent en parallèle la liste actualisée des notions-clés et informent de l’achèvement des mandats.

2 L’exploration radio et l’exploration du réseau câblé débutent indépendamment du lancement de l’analyse par l’OIC.

Art. 9 Travaux

1 L’OIC, dans l’exercice de son mandat de contrôle, peut notamment effectuer les activités d’analyse suivantes :

a. le contrôle de la légalité des mandats d’exploration radio que le SRC et le SRA confient au Centre des opérations électroniques (COE) ;

b. la consultation des demandes concernant l’exploration du réseau câblé, les décisions relatives à aux approbations et aux validations, ainsi que les mandats d’exploration du réseau câblé ;

c. la consultation des documents du COE relatifs à la planification, au développement et à l’utilité des mandats d’exploration radio et d’exploration du réseau câblé ;

d. l’analyse ponctuelle des résultats obtenus par l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé ;

e. l’analyse des procédures du COE, documentées séparément selon ses diretives ;

f. l’interrogation éventuelle, oralement ou par écrit, du personnel du SRC, du SRA et du COE.

2 Il analyse, en général annuellement, les mandats d’exploration radio. Il contrôle l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé dans les six mois qui suivent le début de l’exploration.

3 Il établit chaque année, à l’intention du DDPS, un rapport sur ses investigations. Le DDPS transmet ledit rapport au Conseil fédéral et l’informe des recommandations de l’OIC et de leur concrétisation.

Section 4 Autorité cantonale de surveillance

Art. 10 Désignations et demandes

1 Les cantons désignent les services et les organes responsables de la surveillance cantonale et les annoncent au SG-DDPS, à l’intention du SRC et de l’AS-SR.

2 Les demandes, visées à l’art. 82, al. 4, LRens, de pouvoir consulter les données que le canton traite sur mandat de la Confédération peuvent être formulées oralement ou adressées par écrit au SRC.