Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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4.5 Autres adaptations dans l’AVS
La révision partielle visant à moderniser la surveillance est l’occasion de mettre à jour la législation dans d’autres domaines réglementaires de l’AVS. Il s’agit de mises à jour non controversées sur le plan politique et qui visent à améliorer l’exécution de l’AVS (précision concernant la dissolution ou la fusion de caisses de compensation) ou à adapter les dispositions légales aux réalités sur le terrain (abandon de l’obligation de créer des agences dans l’AVS, suppression des caisses de compensation paritaires). Certaines de ces adaptations ont déjà été proposées fin 2013 dans le cadre de la procédure de consultation sur la réforme Prévoyance vieillesse 2020 (voir ch. 4.1).
4.6 Commission fédérale AVS/AI
La commission AVS/AI a mené une première discussion sur le projet de modernisation le 1er septembre 2016 et un deuxième débat plus approfondi le 16 novembre 2016. À l’exception de quelques représentants patronaux et des arts et métiers, toutes les parties prenantes ont approuvé l’orientation du projet de révision. Certains éléments du projet n’ont cependant pas fait l’unanimité. Les caisses de compensation déplorent notamment le fait que le projet à mettre en procédure de consultation ne prévoit pas de mettre à jour les structures et fonctions à l’échelle fédérale.
5 Nouvelle réglementation dans le 2e pilier
Des mesures appropriées au niveau législatif doivent permettre d’exploiter le potentiel d’optimisation tel qu’il a été mis en évidence ces dernières années par les enseignements tirés de la pratique et par le CDF.
5.1 Tâches de l’expert ou de l'experte en matière de prévoyance professionnelle
Les tâches des expertes ou des experts en matière de prévoyance professionnelle sont précisées.
Réagissant à un arrêt du Tribunal fédéral38, une intervention parlementaire39 a soulevé la question de la délimitation entre les tâches de l’expert ou de l'experte et les obligations de contrôle de l’organe de révision. L’auteur de l’intervention a également demandé à ce que l’étendue du rôle et de la responsabilité de l’expert ou de l'experte en matière de prévoyance professionnelle soit précisée, en particulier en ce qui concerne le contrôle matériel du placement de la fortune. Compte tenu de cette situation, les tâches de l’expert ou de l'experte en matière de prévoyance professionnelle doivent être précisées à l’art. 52e LPP. Une distinction doit être introduite entre l’examen annuel (dans le cadre de l’examen des comptes annuels) et
38 ATF 141 V 71 ss
39 Interpellation Parmelin du 11.6.2015 (15.3555 « Responsabilité de l’expert en prévoyance professionnelle. Des clarifications semblent nécessaires »)