Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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l’examen périodique (« rapport actuariel »). Il faut en outre préciser que l’examen de l’expert ou de l'experte en matière de prévoyance professionnelle est réalisé d’un point de vue actuariel. Ces précisions se fondent sur la répartition des tâches et des responsabilités entre l’expert ou l'experte, l’organe de révision et l’organe suprême telle qu’elle a été décidée dans le cadre de la réforme structurelle. Enfin, l’organe suprême devra fournir à l’expert ou l'experte en matière de prévoyance professionnelle les documents nécessaires à l’examen.

5.2 Perception de la taxe de surveillance

La taxe annuelle de surveillance perçue auprès des institutions de prévoyance n’est plus prélevée par les autorités cantonales de surveillance mais par le fonds de garantie.

Le système actuel de perception de la taxe de surveillance servant à financer la CHS PP et son secrétariat s’avère lourd et inefficace, puisqu’il s’effectue de fait en deux temps : la CHS PP prélève d’abord la taxe auprès des autorités cantonales de surveillance, qui la répercutent ensuite sur les institutions de prévoyance. La présente révision propose de confier la perception de cette taxe au fonds de garantie LPP, et non aux autorités cantonales de surveillance. Cette modification simplifie les démarches et s’inscrit dans le prolongement des autres efforts déployés par le Conseil fédéral pour réduire les coûts dans le 2e pilier40.

5.3 Indépendance des autorités régionales de surveillance

L’indépendance des autorités régionales de surveillance est renforcée par

l’interdiction faite aux membres des exécutifs cantonaux de siéger dans les organes suprêmes de ces autorités.

Les autorités régionales de surveillance, invoquant l’autonomie d’organisation des cantons, ont contesté le constat de la CHS PP selon lequel la présence de membres des exécutifs cantonaux au sein des organes suprêmes des autorités régionales de surveillance serait problématique du point de l’indépendance. Après avoir pris connaissance de ces divergences, la CdG-N a chargé le Conseil fédéral de réexaminer les bases légales pertinentes41. Le Conseil fédéral continue de penser que l’indépendance de l’activité de surveillance peut, dans certains cas, être compromise lorsque des membres des exécutifs cantonaux siègent dans les organes suprêmes des autorités de surveillance. Il souligne également que des considérations générales liées à la gouvernance demandent d’écarter les risques de conflits d’intérêts. La présente révision doit par conséquent inscrire dans la loi que les autorités de surveil-

40 Rapport du Conseil fédéral sur les coûts de la réglementation, en réponse aux postulats Fournier du 15.6.2010 (10.3429 « Mesure des coûts de la réglementation ») et Zuppiger du 18.6.2010 (10.3592 « Mesure des coûts réglementaires »)

41 Dans ce contexte, voir aussi le postulat Fässler du 18.3.2016 (16.3243 « La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle peut-elle empiéter sur la souveraineté des cantons en matière d’organisation ? »).