Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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lance doivent être indépendantes des cantons non seulement sur le plan organisationnel, mais encore sur le plan du personnel.
5.4 Amélioration du contrôle concernant le transfert des prestations de libre passage
Les institutions de prévoyance sont tenues de demander à la Centrale du 2e pilier des informations sur les avoirs de libre passage éventuellement constitués par tout nouvel assuré.
En complément de l’obligation d’annoncer qui s’impose aux assurés conformément à l’art. 4, al. 2bis, LFLP, les institutions de prévoyance doivent être légalement tenues de demander à la Centrale du 2e pilier une attestation portant sur les avoirs de libre passage éventuellement constitués par tout nouvel assuré. Cette modification se justifie par des considérations à la fois sociales et fiscales. La possibilité est accordée au Conseil fédéral de prévoir des exceptions à cette obligation au niveau de l’ordonnance afin d’éviter un surcroît de travail administratif inutile dans le cas des catégories de personnes pour lesquelles l’existence d’avoirs de libre passage paraît d’emblée peu probable (jeunes personnes qui viennent d’arriver en Suisse, par ex.).
5.5 Conditions pour la reprise d’effectifs de rentiers
– Un effectif de rentiers ne peut être transféré que si les provisions disponibles sont suffisantes pour couvrir le risque de longévité et les coûts de gestion de l’effectif de rentiers, et si le taux d’intérêt retenu est quasiment sans risque.
– La reprise de l’effectif de rentiers par la nouvelle institution de prévoyance n’est possible que si l’autorité de surveillance a examiné et approuvé les conditions.
– La nouvelle disposition règle l’activité de contrôle de l’autorité de surveillance après le transfert.
– Le Conseil fédéral est compétent pour régler les conditions du transfert des effectifs de rentiers et les modalités de gestion des effectifs transférés.
– La CHS PP a la compétence, sur la base de ces dispositions, d’édicter des directives pour la reprise d’effectifs de rentiers.
En Suisse, les caisses de rentiers sont de plus en plus nombreuses. Privées de cotisants pour contribuer à leur assainissement en cas de découvert, ces caisses ou institutions de prévoyance doivent disposer de provisions techniques et de réserves de fluctuation de valeur suffisamment importantes pour limiter au maximum les risques de découvert.
Le Conseil fédéral est conscient que certaines caisses de rentiers présentent une capacité de financement problématique et qu’elles risquent de grever le fonds de garantie42, puisque ce dernier est chargé de garantir les prestations en cas d’insolvabilité.
42 Voir l’avis du Conseil fédéral du 6.12.2013 sur la motion Rossini du 19.9.2013 (13.3753 « LPP et caisses de rentiers. Anticiper les effets pervers »).