Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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Il n’est pas possible d’empêcher totalement la formation de caisses de rentiers. Celles-ci sont souvent le fruit de restructurations et de disparitions d’entreprises, des phénomènes inévitables en économie. Mais il existe aussi des cas dans lesquels une séparation est délibérément opérée entre les assurés actifs et les effectifs de rentiers. Des institutions de prévoyance souvent spécialisées dans ce type d’opération « rachètent » les effectifs de rentiers ainsi constitués. Sous-financés, ceux-ci finissent tôt ou tard par devenir insolvables. En effet, les institutions de prévoyance qui reprennent la gestion des effectifs de rentiers demandent des frais d’administration et de gestion de la fortune élevés qui ne font que réduire davantage le substrat disponible, déjà insuffisant pour couvrir les engagements de prévoyance. Cette situation se traduit en fin de compte par une augmentation des prestations pour insolvabilité versées par le fonds de garantie. Cette pratique est appréciée des institutions de prévoyance, qui y voient une solution toute simple pour se débarrasser à peu de frais des engagements contractés. Par ailleurs, l’opération est rentable et sans risque pour les institutions de prévoyance qui rachètent des effectifs de rentiers sous-financés. De fait, ce sont les cotisants du fonds de garantie qui paient l’addition (à savoir les institutions de prévoyance, et donc in fine les assurés et les employeurs). Actuellement, les autorités de surveillance ne peuvent rien contre une telle pratique.

Le nouvel art. 53ebis LPP vise à empêcher que certaines institutions ne reprennent un effectif de rentiers à des fins purement commerciales lorsqu’il est évident que les engagements envers l’effectif en question ne sont pas garantis. Il prévoit que les effectifs de rentiers ne puissent être transférés que si les engagements sont suffisamment couverts. Les institutions de prévoyance et les employeurs doivent intervenir aussi rapidement que possible et tout mettre en œuvre pour garantir ce financement ou pour maintenir les effectifs de rentiers dans leur institution d’origine. Lorsque rien de cela n’est possible, l’effectif de rentiers dont le financement n’est pas garanti peut être transféré au fonds de garantie, qui est en mesure de le gérer à moindres frais.

Le Conseil fédéral est compétent pour régler les conditions du transfert des effectifs de rentiers et les modalités de gestion des effectifs transférés. La disposition proposée charge les autorités de surveillance de vérifier que le financement des effectifs transférés est suffisant et d’approuver les transferts. La nouvelle réglementation n’entrave en rien la liberté économique.

5.6 Commission LPP

La Commission LPP a discuté du projet de l’administration le 2 septembre et le 22 novembre 2016. Elle s’est prononcée sur les propositions du ch. 5.4 (Amélioration du contrôle concernant le transfert des prestations de libre passage) et du ch. 5.5 (Conditions pour la reprise des effectifs des rentiers).

Estimant que le système actuel a fait ses preuves, la commission rejette nettement la première proposition. La modification entraînerait, à son avis, des frais disproportionnés et ne serait pas adéquate, la Centrale du 2e pilier ne disposant souvent pas des données actuelles au moment de la demande. C’est dans le droit fiscal, par exemple avec une taxation plus forte des retraits en capital, et non dans le droit de la prévoyance que des améliorations devraient être apportées. Une meilleure informa-