Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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Les règlements mentionnés s’appliquent aussi, en vertu de la Convention AELE, aux relations entre la Suisse et les États membres de l’AELE.
10.2.5 Compatibilité avec le droit international
Le présent projet de loi est compatible avec le droit international.
Les mesures prévues, qui visent une amélioration de la surveillance, de la gouvernance et de la transparence dans le 1er et le 2e piliers, sont en conformité avec les obligations internationales contractées par la Suisse. Elles ne posent donc aucun problème sous l’angle du droit international applicable en Suisse.
Les modifications proposées sont également compatibles avec les dispositions de coordination de l’annexe II de l’ALCP. Les États participant à la coordination sont libres dans une large mesure de déterminer eux-mêmes la conception concrète de leurs systèmes d’assurances sociales, et notamment l’organisation de ceux-ci, dont fait partie la surveillance.
10.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications des différentes lois sur les assurances sociales relèvent donc de la procédure législative ordinaire.
10.4 Délégation de compétences législatives
La loi charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’ordonnance qui dépassent parfois le cadre du droit d’exécution ordinaire, dont l’édiction est déjà de son ressort (art. 154, al. 2, LAVS). Tel est notamment le cas des articles suivants :
– art. 49ter, al. 1 et 2 : concrétisation de l’échange électronique de données ;
– art. 66, al. 3 : définition des exigences minimales auxquelles doivent répondre la gestion des risques et de la qualité ainsi que le SCI ;
– art. 67, al. 2, let. c : réglementation de la conception de la comptabilité et des normes comptables des caisses de compensation ;
– art. 68a, al. 4, et 68b, al. 3 : édiction de prescriptions complémentaires relatives à l’exécution des révisions des caisses et du contrôle des employeurs.
Ces normes de délégation se justifient notamment dans la mesure où il s’agit principalement de matières techniques, dont les dispositions au niveau réglementaire doivent pouvoir prendre en compte rapidement et avec souplesse l’état le plus récent.