Rapport explicatif

Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages

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10.2.2 Instruments de l’Organisation internationale du Travail

La Suisse a ratifié le 13 septembre 1977 la Convention no 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants71. Celle-ci précise que tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention (art. 35, par. 2).

10.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe

Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 196472 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. La Suisse en a accepté, en particulier, la partie V relative aux prestations de vieillesse, la partie IX relative aux prestations d’invalidité et la partie X sur les prestations aux survivants. Le Code précise que la Partie Contractante doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à son application (art. 71, par. 2).

10.2.4 Droit de l’Union européenne

Dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (Accord sur la libre circulation des personnes, annexe II)73, le Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale74 et le Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/200475 sont déterminants pour les relations avec les États membres de l’UE. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre les ressortissants des autres États signataires et ses propres ressortissants, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen.

71 RS 0.831.105

72 RS 0.831.104

73 RS 0.142.112.681

74Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant

sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. Une version consolidée de ce règlement, publiée à titre informatif, est disponible au

RS 0.831.109.268.1.

75 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. Une version consolidée de ce règlement, publiée à titre informatif, est disponible au RS 0.831.109.268.11.