Rapport explicatif
Consultation 2017/29: Modification de la LAVS (modernisation de la surveillance dans le 1<sup>er</sup> pilier et optimisation dans le 2<sup>e</sup> pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) · 79 pages
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tions imposées à compenswiss dans certaines opérations financières. Le projet de loi règle aussi les modalités concrètes du remboursement de la dette de l’AI à l’AVS dès la fin de la période de financement additionnel.
De nombreux arguments plaident en faveur d’un traitement séparé du projet de loi sur les fonds de compensation et du projet de modernisation de la surveillance.
D’abord, le premier projet de loi n’apporte aucun changement matériel quant aux objectifs et à l’organisation des fonds de compensation. La nouvelle institution remplit la même mission qu’actuellement, c’est-à-dire qu’elle est responsable de la gestion de la fortune des trois fonds. L’application opérationnelle des assurances sociales et la surveillance ne sont pas de son ressort. Les deux projets prévoient certes des adaptations dans le 1er pilier, mais les objectifs, les contenus et les champs d’application respectifs sont différents.
Ensuite, l’adoption de l’un des projets n’aurait aucune répercussion directe sur l’autre, car les deux objets ne sont pas directement liés. Le projet de loi concernant la modernisation de la surveillance ne contient aucune modification de la loi sur les fonds de compensation telle que le Conseil fédéral l’a adoptée. Si compenswiss n’est touché en aucune manière par la modernisation de la surveillance, il est directement visé par l’avant-projet de loi sur les fonds de compensation.
Enfin, le mécanisme de désendettement prévu à l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité67 s’applique jusqu’au 31 décembre 2017, mais la réglementation prévue par la révision 6b de l’AI pour poursuivre ce remboursement a été rejetée avec l’ensemble du projet. Un regroupement des projets entraînerait un report des délais. Dans ce cas, il n’est pas certain que les dispositions légales sur le remboursement de la dette de l’AI, pourtant indispensables, puissent être adoptées à temps, soit avant fin 2017. Un report des délais ne ferait qu’aggraver les problèmes des fonds de compensation sur les marchés financiers. Etant donné le niveau actuel des taux d’intérêt, cela constitue un inconvénient de poids.
8.2 Initiative parlementaire pour la répercussion de la taxe de surveillance en vertu de l’art. 64c LPP
Une initiative parlementaire68, en cours de traitement devant les Chambres fédérales, propose un art. 64c, al. 4, LPP afin de créer la base légale permettant aux autorités de surveillance cantonales de répercuter sur les institutions de prévoyance la taxe de surveillance servant à financer la CHS PP. Cette répercussion fait partie de la nouvelle modalité d’encaissement mise en discussion avec l’art. 56, al. 1, let. i, LPP du présent projet. La coordination du contenu des deux projets devra donc être garantie dans la suite des travaux législatifs respectifs. Cela signifie qu’en cas d’adoption de la présente révision, il faudrait abroger l’art. 64c, al. 4, LPP édicté en réponse à l’initiative parlementaire, s’il a été édicté avant, ou ne pas l’édicter, si la révision est adoptée en premier.
67 RS 831.27
68 Initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer du 25.9.2014 (14.444 « Transfert de la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. Compléter l’article 64c par un alinéa 4 »)