Rapport sur les résultats

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages

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4.10.2 Art. 37 Évaluation et forme de la délégation

Art. 37 Évaluation et forme de la délégation

1 Le DFI fonde sa décision notamment sur les critères suivants :

a. les aptitudes de la personne ou de l’organisation intéressée ;

b. la garantie du respect des spécifications techniques ;

c. la gestion économique des moyens mis à disposition ;

d. l’expertise dans les domaines suivants :

1. épidémiologie,

2. technologies de l’information,

3. tenue d’un registre,

4. statistique ;

e. l’expérience et les références.

2 Les modalités d’exécution des tâches et le montant de la rémunération sont réglés dans un contrat de droit public conclu entre l’OFSP et la personne ou l’organisation retenue. Le contrat a une durée de validité limitée.

NW et OW indiquent que lors de la délégation des tâches de l’ONEC, il convient de veiller au respect des principes du droit de la protection des données. Selon ces cantons, le droit d’opposition au traitement de données dans un registre des tumeurs, applicable en Suisse, doit en particulier être pris en compte. Par ailleurs, ils indiquent que les données nationales des registres cantonaux des tumeurs sont saisies dans la banque de données du NICER. Ces données concernent tous les cas de maladies oncologiques malignes qui ont été enregistrées depuis la création des différents registres. Étant donné que le droit européen ne prévoit pas de droit d’opposition pour les patients en ce qui concerne le traitement de ces données, ce régime juridique n’offre pas la même protection qu’en Suisse. NW et OW indiquent qu’en externalisant le traitement des données vers l’UE, ces dernières ne seront pas traitées de la même manière que si le mandant s’en chargeait lui-même. Or, selon eux, le droit d’opposition, de même que les autres aspects de la protection des données (y c. la sécurité des données), doit être garanti y compris en cas d’externalisation. Les deux cantons sont d’avis que les personnes concernées devraient être informées dès à présent que les tâches liées à l’enregistrement des données sont susceptibles d’être déléguées. Ils ajoutent qu’en cas d’externalisation, ces personnes devraient être informées en détail sur les modalités de cette délégation. NW et OW demandent qu’une let. f, formulée comme suit, soit ajoutée à l’al. 1 : « le respect des principes de protection des données, notamment le droit d’opposition des patients ». Ils souhaitent en outre qu’un alinéa supplémentaire soit intégré : « Les patients concernés sont informés sur la personne ou l’organisation retenue. Si un droit d’opposition est invoqué dans les trois mois, les données concernées doivent être anonymisées avant d’être transmises. »

D’après ANQ et FMH, les connaissances médicales / cliniques doivent également constituer un critère de décision, raison pour laquelle ils proposent de compléter l’al. 1, let. d, ch. 1, comme suit : « épidémiologie et connaissances cliniques ». TG fait remarquer qu’en ce qui concerne les tâches relevant de l’ONEC, il est également nécessaire de disposer de connaissances dans une discipline clinique, par exemple la pathologie ou l’oncologie. Selon ce canton, il faudrait donc ajouter deux chiffres pour « pathologie» et « oncologie » à l’al. 1, let. d.

4.10.3 Art. 38 Surveillance

Art. 38 Surveillance

Le DFI assure la surveillance des tâches déléguées à la personne ou à l’organisation retenue.

SKKR et SPOG souhaitent que la notion de surveillance soit définie clairement et que le processus en question soit détaillé dans le rapport explicatif, afin que les organisations retenues sachent comment elles seront contrôlées.