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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages
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Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques1 (LEMO),
arrête :
Section 1 Déclaration des maladies oncologiques
Art. 1 Données diagnostiques
Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique, y compris les métastases et les récidives, déclarent au registre compétent les données suivantes :
a. le type de maladie oncologique : genre et caractéristiques de la tumeur ;
b. l’étendue de la tumeur au moment du diagnostic, le stade de la maladie et des informations pronostiques propres à la tumeur ;
c. les prédispositions et les pathologies préexistantes ;
d. la méthode et les circonstances de l’examen.
Art. 2 Données de base sur le traitement initial
Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre compétent les données relatives au traitement initial suivantes :
a. le type et le but du traitement ;
b. les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique ;
c. la date de début du traitement ;
d. le résultat du traitement initial.
RS ..........
1 RS 818.33
2016–......