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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages

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Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques1 (LEMO),

arrête :

Section 1 Déclaration des maladies oncologiques

Art. 1 Données diagnostiques

Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique, y compris les métastases et les récidives, déclarent au registre compétent les données suivantes :

a. le type de maladie oncologique : genre et caractéristiques de la tumeur ;

b. l’étendue de la tumeur au moment du diagnostic, le stade de la maladie et des informations pronostiques propres à la tumeur ;

c. les prédispositions et les pathologies préexistantes ;

d. la méthode et les circonstances de l’examen.

Art. 2 Données de base sur le traitement initial

Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre compétent les données relatives au traitement initial suivantes :

a. le type et le but du traitement ;

b. les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique ;

c. la date de début du traitement ;

d. le résultat du traitement initial.

RS ..........

1 RS 818.33

2016–......