Rapport sur les résultats

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 49Fedlex · Rapport sur les résultats

4.9.5 Art. 35 Décision

Art. 35 Décision

1 L’OFSP clôt la procédure en rendant sa décision.

2 Une contribution d’exploitation est versée durant cinq ans au plus.

Aucune prise de position n’a été formulée au sujet de l’art. 35.

4.10 Section 10 : Délégation de tâches

4.10.1 Art. 36 Procédure de sélection

Art. 36 Procédure de sélection

1 Le DFI délègue, sur la base de l’art. 33, al. 1, LEMO, les tâches de l’organe national d’enregistrement du cancer et du registre du cancer de l’enfant à des personnes ou des organisations ne faisant pas partie de l'administration fédérale et engage à cet effet une procédure de sélection objective, transparente et impartiale.

2 La possibilité de participer à la procédure de sélection est publiée dans la Feuille fédérale.

3 La documentation destinée aux personnes ou aux organisations candidates contient notamment :

a. les critères permettant d’établir les aptitudes de la personne ou de l’organisation intéressée ;

b. les spécifications techniques exigées en matière d’infrastructure, et

c. les critères d’évaluation.

4 Une décision rendue à tous les participants clôt la procédure de sélection.

NW et OW font remarquer que les exigences en matière de protection des données doivent être clairement communiquées dès la procédure de sélection et que le PFPDT doit y être associé.

Prises de position relatives aux commentaires

AG fait remarquer que la question de savoir si les pouvoirs publics ont le droit de déléguer librement des tâches ou s’ils doivent passer par une procédure publique d’adjudication n’est pas toujours simple à trancher et que les répercussions sont considérables. AG ajoute que les cantons sont également confrontés à la question de savoir selon quelle procédure la tâche de gestion d’un registre des tumeurs peut être déléguée à des tiers. Au regard des processus (y compris politiques) qui s’annoncent sur ces points dans les cantons, il serait particulièrement souhaitable que ces derniers aient accès aux réflexions de la Confédération en matière de droit des marchés publics. Cela permettrait d’éviter des contradictions inutiles. AG estime que les paragraphes correspondants, aux pages 7 et 27 du rapport explicatif, devraient être complétés en indiquant pour quelles raisons l’administration fédérale tire la conclusion que la délégation à des tiers des tâches de « gestion d’un organe national d'enregistrement du cancer » et de « gestion d’un registre du cancer de l’enfant » ne constitue pas un marché public au sens du droit des soumissions.