Rapport sur les résultats

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 51Fedlex · Rapport sur les résultats

4.11 Section 11 : Dispositions finales

4.11.1 Art. 39 Modification d’autres actes

Art. 39 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée à l’annexe 2.

Aucune prise de position n’a été formulée au sujet de l’art. 39.

4.11.2 Art. 40 Dispositions transitoires

Art. 40 Dispositions transitoires

1 L’obligation de déclarer au sens des art. 3 et 4 LEMO ne s’applique pas aux données concernant les maladies oncologiques diagnostiquées avant le 1er janvier 2019.

2 Les données personnelles traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l’enfant avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées, actualisées et transmises à l’organe national d’enregistrement du cancer jusqu’au 31 décembre 2021.

3 Les données des registres cantonaux des tumeurs énoncées ci-après ne doivent pas être traitées conformément à la LEMO ni à la présente ordonnance :

a. les données enregistrées avant le 1er janvier 2003 qui concernent les personnes décédées avant le 1er janvier 2019 ;

b. les données des personnes qui sont décédées avant le 1er janvier 2019, dans la mesure où elles n’ont pas encore été enregistrées à cette date.

4 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent vérifier leurs compétences concernant les maladies oncologiques qui ont été traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et les inscrire jusqu’au 31 mars 2019 dans le système d’information visé à l’art. 26.

5 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent saisir jusqu'au 31 mars 2019 dans le système d’information visé à l’art. 26 les informations relatives aux personnes qui ont exercé leur droit d’opposition avant le 1er janvier 2019. Ils détruisent ensuite ces informations. L’art. 14, al. 1 et 3, s’applique par analogie.

6 Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les délais applicables à la communication des données entre les organes d’exécution sont les suivants :

a. l’OFS communique au registre cantonal des tumeurs compétent ou au registre du cancer de l’enfant les données visées à l’art. 9 et à l’art. 20, al. 2, jusqu’au 31 mai de la deuxième année suivant leur saisie.

b. les registres cantonaux des tumeurs transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer les données enregistrées, actualisées et complétées et les numéros de cas jusqu'au 1er décembre de la deuxième année suivant leur saisie. L’art. 21, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

c. l’organe national d’enregistrement du cancer transmet à l’OFS les données corrigées et les numéros de cas jusqu’au 31 mars de la troisième année suivant leur saisie.

d. le registre du cancer de l’enfant transmet au registre cantonal territorialement compétent les données de base qui ont été enregistrées, actualisées et complétées et les numéros de cas jusqu’au 30 juin de la deuxième année suivant leur saisie.

CDS et sept67 cantons redoutent à propos de l’art. 40, al. 2, qu’il implique pour les registres des tumeurs existant depuis déjà un certain temps (CDS et BS évoquent en exemple le registre des tumeurs des deux-Bâle, KRBB) un investissement disproportionné en ressources financières et en personnel. CDS et huit68 cantons estiment, au vu des grandes quantités de données envisagées, qu’un délai de transition de trois ans est insuffisant compte tenu des ressources limitées. BS fait valoir que pour le KRBB, l’al. 2

67 AI, AR, BE, BS, GL, LU, SG

68 AI, AR, BE, BS, GL, LU, SG, ZH