Rapport sur les résultats
Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages
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CDS ainsi que BE et GL font par ailleurs remarquer que seules les données personnelles pouvant encore être traitées d’après les règles cantonales en vigueur ont le droit d’être transmises. Les cantons doivent donc examiner les bases légales cantonales sur ce point. Dans la même logique, GL et ZH notent que, pour la mise en œuvre de l’art. 37, al. 1, LEMO, les cantons doivent uniquement traiter et déclarer à l’organe national d'enregistrement du cancer (ONEC), d’après les nouvelles dispositions, les cas que le droit cantonal les autorise encore à traiter. BE et GL soulignent que les règles cantonales relatives au traitement des données demeurent pleinement applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEMO.
Cinq13 cantons indiquent avoir besoin de temps pour élaborer les bases légales nécessaires et que la perspective d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 n’est pas réaliste pour eux. Ils sollicitent par conséquent un report d’au moins un an pour la date d’entrée en vigueur. SH et SZ font remarquer qu’ils ne tenaient jusqu’à présent pas de registre des tumeurs spécifique à leur canton et ne sont pas non plus rattachés au registre d’un autre canton, raisons pour lesquelles ils doivent désormais créer de toutes nouvelles bases légales. SG indique qu’un appel d’offres public a été lancé pour le mandat d’exploitation de son registre et que s’il est remporté par un nouveau partenaire, le délai du 1er janvier 2019 ne pourra vraisemblablement pas être respecté. TI mentionne quant à lui qu’il vérifie sa loi cantonale sur l’enregistrement des maladies oncologiques et qu’il l’adaptera, le cas échéant, à la LEMO / l’OEMO ; les responsables cantonaux sont confiants que ces adaptations seront réalisées d’ici le 1er janvier 2019.
13 AI, BE, SH, SG, SZ