Rapport sur les résultats

Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 60 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

exploitable pour disposer de statistiques suisses globales, mais aussi pour la prévention et la détection précoce, soit le développement, au profit des patients, de la qualité de la prise en charge, des diagnostics et des traitements. Au vu des implications financières et des difficultés pratiques notoires rencontrées à l’étranger dans le cadre d’initiatives de collecte de données en vue d’un enregistrement national de données cliniques relatives au cancer, ces participants à la consultation estiment qu’il vaut mieux renoncer à une telle collecte de données. BE souhaite expressément que le projet de collecte de données, dont l’ampleur est jugée trop importante, fasse l’objet d’un examen critique. BS estime également, pour des raisons de ressources mais aussi au regard de la comparabilité internationale des données, qu’il serait judicieux de limiter au strict nécessaire le nombre des nouvelles données à enregistrer. CDS et cinq cantons15 sont d’avis qu’il vaudrait mieux renoncer à une collecte de données dans un cadre national pour des raisons de coûts et vu les difficultés pratiques rencontrées à l’étranger. Dans un esprit similaire, GL et ZH indiquent que l’enregistrement de données cliniques relatives au cancer risque de donner lieu à de grands « cimetières de données » qui coûtent cher. Ils font par ailleurs remarquer que les commentaires explicatifs accompagnant le projet d’ordonnance ne font pas état d’exemples de pays qui effectuent déjà des collectes de données aussi exhaustives et, le cas échéant, avec quel succès mesurable et qu’ils ne présentent pas non plus de concept d’évaluation compréhensible, précisant quelles données peuvent ou doivent être saisies en fonction de problématiques concrètes et actuelles ou en vue d’une évaluation effective dans le cadre des rapports de santé. Ces cantons ajoutent qu’un aspect non négligeable réside dans ce que l’entrée en vigueur de la LEMO s’accompagne d’une modification fondamentale de la pratique en matière de collecte de données. GL estime en outre que l’élargissement très important de la collecte de données ferait quasiment tripler les coûts qu’il doit déjà assumer pour l’enregistrement des maladies oncologiques. Concernant la définition des données supplémentaires, GL et ZH font valoir que le droit de regard des cantons prévu à l’art. 32, al. 3, LEMO n’a pas été respecté. KR NE/JU fait remarquer que cela complique les processus si les institutions doivent déclarer des données à différents registres et que cela implique un risque de perte d’information. Il ajoute que dans ces cas impliquant plusieurs cantons, la question se pose aussi de savoir qui devra supporter les coûts.

SO propose de modifier l’art. 1 comme suit : « [...] une maladie oncologique selon l’annexe 1, y compris [...] ». La let. a doit ensuite mentionner « l’organe touché par la tumeur originelle, le type histologique, la taille et le stade selon la classification TNM », et la let. b être remplacée par la let. a. Par ailleurs, les informations pronostiques figurant à la let. b doivent être biffées, et la nouvelle let. b mentionner « les maladies concomitantes ». Cinq16 participants à la consultation indiquent que les données visées à l’art. 1, let. c, ne sont pas clairement identifiables et qu’il n’a jamais été question d’une telle collecte de données durant le processus législatif. Certains demandent la suppression de l’art. 1, let. c ; à noter que NW, ZG et privatim considèrent qu’une appréciation très restrictive pourrait aussi être envisagée à condition qu’il puisse être clairement justifié dans quelle mesure les données retenues sont indispensables à l’accomplissement du but visé par la loi. BS souhaite à ce sujet une définition plus précise au niveau de l’ordonnance et fait remarquer que les « pathologies préexistantes » ne sont en l’état absolument pas définies. FMH se prononce quant à elle en faveur de l’ajout du terme multimorbidité à l’art. 1, let. c. Par ailleurs, elle estime que les sociétés de discipline médicale compétentes doivent impérativement être associées au processus de définition des critères déterminants pour qu’il y ait maladie oncologique au sens de l’OEMO ; ANQ partage cet avis. Au regard des art. 2 et 3, FMH ajoute que les maladies concomitantes des patients doivent également être représentées dans les données de base sur le traitement initial, raison pour laquelle une let. e devrait être ajoutée à l’art. 1, mentionnant « les maladies concomitantes ». SO est également en faveur de l’ajout d’une let. e, formulée ainsi : « L’obligation de déclarer visée aux let. a à d s’applique également pour les tumeurs malignes qui ont été détectées dans le cadre d’une autopsie. » SPOG et SKKR considèrent que la formulation « les circonstances de l’examen », à l’art. 1, let. d, est inadéquate et proposent de la remplacer par « l’indication ayant donné lieu à des vérifications » ; cette formulation serait à placer devant « la méthode de l’examen ».

15AG, AI, AR, BE, SG

16 GL, NW, privatim, ZG, ZH