Rapport explicatif

Consultation 2017/36: Modifications de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier: COO.2180.101.7.639569

Confédération fait valoir son droit au remboursement uniquement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales. Le remboursement de l’aide sociale versée par le canton est régi par le droit cantonal. Les règles de délégation et de coordination sont donc abrogées.

Art. 9 (abrogé)

L’actuel art. 9 est abrogé, car le contenu normatif du premier alinéa est intégré dans le nouvel art. 10. Le deuxième alinéa est superflu du fait de la suppression de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative.

Art. 10 Étendue et durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs

patrimoniales (nouveau)

Al. 1

L’al. 1 règle le champ d’application et le début de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale pour toutes les catégories de personnes. Désormais, les personnes qui sont frappées d’une décision de renvoi entrée en force après une procédure d’asile ou la levée d’une admission provisoire (personnes tenues de quitter la Suisse) sont explicitement mentionnées dans la loi au côté des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour. Cette nouveauté correspond à la pratique en vigueur et contribue à renforcer la sécurité juridique. Qui plus est, les personnes qui ne sont pas renvoyées par le SEM à l’issue d’une procédure d’asile du fait qu’elles font l’objet d’une décision définitive d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abisdu code pénal (CP)5 ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)6 sont elles aussi explicitement mentionnées.

Al. 2

L’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin pour toutes les personnes lorsque le montant de 15 000 francs est atteint mais au plus tard dix ans après l’entrée en Suisse. Comme la taxe spéciale n’est plus prélevée sur le salaire et ne peut donc plus avoir d’influence sur l’incitation à exercer une activité lucrative, il ne se justifie pas, pour des raisons d’égalité de traitement et des raisons pratiques (solution informatique simple), de maintenir les différences qui prévalaient entre personnes admises à titre provisoire et requérants d’asile à la fin de l’assujettissement à la taxe spéciale. Comme auparavant,

l’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dès que la personne est reconnue comme réfugié ou obtient une autorisation de séjour.

Al. 3

Comme jusqu’à présent, l’assujettissement à la taxe spéciale recommence à courir et le montant de la taxe reste dû dans son intégralité à chaque dépôt d’une nouvelle demande d’asile (maximum 15 000 francs par procédure d’asile). Par contre, la durée de

l’assujettissement à la taxe spéciale est limitée à 10 ans quel que soit le nombre de procédures.

Art. 11 Administration de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (nouveau)

Al. 1

La suppression de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative permet de réduire considérablement les charges administratives. Désormais, la loi ne prévoit plus la possibilité de confier à des tiers la gestion de la taxe spéciale et la saisie des valeurs patrimoniales. Par

5 RS 311.0

6 RS 321.0