Rapport explicatif
Consultation 2017/36: Modifications de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 8 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.639569
conséquent, la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales sera à l’avenir gérée par le SEM. Du fait de la nouvelle réglementation, il ne sera plus nécessaire non plus de créer des comptes individuels au nom des personnes assujetties à la taxe spéciale. D’un point de vue comptable, il sera cependant possible de vérifier à tout moment le montant total versé au titre de la taxe spéciale.
Al. 2
Les personnes auxquelles des valeurs patrimoniales ont été saisies ainsi que les autorités cantonales compétentes peuvent demander au SEM de connaître le montant versé au titre de la taxe spéciale. Elles doivent apporter la preuve de leur droit à être renseignées en accompagnant la demande d’une copie du titre de séjour. Une réglementation analogue figurait jusqu’à présent à l’art. 14.
Art. 12 Système d’information sur la taxe spéciale
L’art. 17 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)7 exige une base légale pour le traitement de données personnelles. La gestion de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales nécessite également de traiter des données personnelles. L’art. 12 précise quelles données personnelles peuvent être traitées par le SEM. Dans l’ensemble, la quantité de données sera moins importante qu’aujourd‘hui en raison de la suppression de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative.
Section 2 Taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative
La subdivision du chapitre 2 en sections est abrogée car la réduction des domaines de réglementation la rend superflue.
Art. 13 à 15 (abrogés)
Les actuels art. 13 à 15 concernent la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative et peuvent donc être abrogés.
Section 3 Saisie des valeurs patrimoniales
La subdivision du chapitre 2 en sections est abrogée, car la réduction des domaines de réglementation la rend superflue.
Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d’être saisies
Le contenu de cet article correspond à celui de l’actuel art. 16. Seuls les renvois aux articles de loi ont été adaptés et quelques légers changements rédactionnels ont été effectués.
Art. 17 (abrogé)
La norme fixée à l’art. 17 concernant la prise en compte des valeurs patrimoniales saisies est devenue superflue après la suppression de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative. L’article peut être abrogé.
Art. 18 Restitution des valeurs patrimoniales saisies
Al. 1
La terminologie de l’al. 1 est adaptée au cercle élargi des personnes assujetties à la taxe spéciale. Par ailleurs, la possibilité de confier à des tiers la gestion de la taxe spéciale est biffée (cf. art. 11, al. 2). Le contenu de l’actuel al. 1 est repris.
Al. 4 (abrogé)