Rapport explicatif
Consultation 2017/36: Modifications de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 8 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.639569
L’actuel al. 4 est abrogé. En effet, conformément à l’art. 87, al. 2, nLAsi, il n’est plus possible de déposer après le départ de Suisse des demandes de restitution des valeurs patrimoniales saisies.
Disposition transitoire
La disposition transitoire précise que les valeurs patrimoniales saisies avant l’entrée en vigueur de la modification d’ordonnance et les sommes versées ou exigibles au titre de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative doivent être prises en compte dans leur intégralité dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales.
5.2 Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)
Art. 18 Forfait d’intégration
En vertu de l’art. 55, al. 2, LEtr en relation avec l’art. 87 LEtr et les art. 88 et 89 LAsi, les cantons ont droit au versement par la Confédération d’un forfait d’intégration unique. Ce forfait doit être utilisé selon l’affectation prévue et en fonction des besoins ; il sert notamment à encourager les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire à s’intégrer professionnellement et à apprendre une langue nationale. Au cœur de cette démarche se trouve l’intégration professionnelle durable au travers de mesures de qualification qui reposent sur un plan d’intégration individuel.
Al. 3
La Confédération verse désormais le forfait d’intégration aux cantons deux fois par an sur la base du nombre effectif de décisions dans le domaine de l’asile. Le calcul de la contribution annuelle des forfaits d’intégration est abandonné. Ce calcul se fondait jusqu’alors sur la valeur moyenne du nombre de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour (al. 1) pendant les quatre dernières années. La fixation du forfait d’intégration devait améliorer la sécurité en matière de planification. Toutefois, cette mesure n’a pas fait ses preuves dans la pratique, car le nombre de personnes visées à l’al. 1 connaît d’importantes fluctuations.
Al. 4 (abrogé)
L’actuel al. 4 est abrogé. Le remboursement des moyens non utilisés est désormais réglé à l’art. 19.
Art. 19 Remboursement des contributions financières de la Confédération
(nouveau)
L’art. 19 définit les conditions auxquelles les cantons doivent rembourser les contributions financières de la Confédération. La Confédération lie en principe le versement de contributions financières à la réalisation d’objectifs en matière de prestations et d’efficacité.
Al. 1
L’actuel art. 18, al. 4 permet déjà au SEM d’exiger des cantons qu’ils remboursent les
moyens financiers non utilisés. Toutefois, il ne concrétise pas les conditions du remboursement.
Désormais, la Confédération doit pouvoir exiger d’un canton qu’il restitue les contributions versées selon l’art. 55, al. 2 et 3, LEtr lorsque le canton n’a pas mis en œuvre les objectifs convenus en matière de prestations et d’efficacité ou ne les a mis en œuvre que de manière insuffisante, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il n’a commis aucune faute et qu’il est impossible de remédier à ce manquement. Il y a faute lorsqu’il apparaît de manière flagrante que