Rapport explicatif

Consultation 2017/36: Modifications de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement et de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier: COO.2180.101.7.639569

les objectifs convenus n’ont pas été mis en œuvre bien que le canton ait disposé de ressources temporelles et financières suffisantes. Exemple : une offre de cours de langues ou de mesures de qualifications insuffisante alors que les ressources financières étaient suffisantes et qu’un nombre suffisant de prestataires étaient disponibles. Une demande de remboursement peut également être formée lorsque le canton finance des mesures qui ne contribuent pas à atteindre les objectifs convenus.

Al. 2

L‘al. 1 établit que la Confédération exige d’un canton qu’il restitue des contributions lorsqu’il n’a pas mis en œuvre les objectifs convenus en matière de prestations et d’efficacité ou ne les a mis en œuvre que de manière insuffisante, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il n’a commis aucune faute et qu’il est impossible de remédier à ce manquement. Si, au terme de la durée de la convention-programme, le canton explique qu’il est possible de remédier au manquement et qu’il peut atteindre les objectifs convenus en matière de prestations et d’efficacité, la Confédération peut lui accorder un délai supplémentaire. Ce délai est généralement de deux ans. Si le canton ne parvient toujours pas à atteindre les objectifs convenus dans ce délai supplémentaire et qu’il n’est pas non plus en mesure de démontrer qu’il n’a commis aucune faute, il rembourse à la Confédération les contributions versées selon l’art. 55, al. 2 et 3, LEtr.

Al. 3

Si le canton a atteint les objectifs convenus et qu’il reste un solde, ce dernier doit être utilisé conformément à l’affectation prévue dans un délai de deux ans après la fin du programme d’intégration cantonal. Les cantons sont tenus d’indiquer dans les instruments de contrôle du SEM à quelles fins le solde est affecté (grilles des objectifs et grilles de financement).

Si besoin, le forfait d’intégration peut également être employé pour atteindre des objectifs stratégiques dans d’autres domaines d’encouragement, par exemple dans l’encouragement précoce ou la première information. Le forfait d’intégration peut uniquement être employé pour des mesures d’intégration. Selon l’art. 2 OA 2 et l’art. 3 de la loi fédérale en matière d’assistance (LAS; RS 851.1), les prestations d’assistance telles que les frais de voyage, les frais de nourriture ou encore les équipements spéciaux doivent en principe être prises en charge par l’aide sociale conformément aux dispositions cantonales en la matière. La Confédération indemnise les cantons pour leurs coûts liés à l’aide sociale au moyen d’indemnités forfaitaires.

* * *