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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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5Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l’autorité compétente en donne l’ordre aux détenteurs31.
Al. 6, deuxième et troisième phrases
Abrogées
6Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1erjanvier 1978 doivent être munis d’un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance. Lorsqu’un cyclomoteur a été admis selon les règles de l’ancien droit, au vu d’une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui32.
7Si des raisons impérieuses l’exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d’autres cas.
8Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu’ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables.
Art. 151a33
Al. 1 et 2
Abrogés
3Les prescriptions actuelles peuvent continuer d’être appliquées aux véhicules automobiles immatriculés avant le 1eroctobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur.
Art. 151b34
Abrogé
Art. 151c35
Abrogé
31 Teneur selon le ch. III, al. 3, de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628)
32 Dernière phrase introduite par le ch. I de l’O du 17 octobre 1979, en vigueur depuis le 1er janvier 1980 (RO 1979 1753)
33 Introduit par l’annexe 1, ch. II 10, de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er octobre 1995 (RO 1995 4425)
34 Introduit par le ch. 1 de l’O du 11 avril 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387)
35 Introduit par le ch. 1 de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821)