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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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l’autorisation de formation doit informer sans délai l’autorité cantonale ayant délivré ledit permis que l’apprentissage a été interrompu prématurément.

Titre précédant l’art. 24 Partie 5 Surveillance, mesures administratives et dispositions pénales

Titre 1 Moniteurs de conduite

Art. 24

1Les cantons contrôlent, au moyen d’inspections régulières, l’activité des moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire, en particulier le respect des critères fixés pour l’octroi de l’autorisation d’enseigner la conduite et des prescriptions relatives à l’exercice de la profession.

2Les cantons vérifient que les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire remplissent l’obligation de suivre une formation continue. Ils surveillent en outre les organisateurs de cours de formation continue ainsi que le déroulement de ceux-ci.

3Les cantons dans lesquels les moniteurs de conduite sont enregistrés soumettent, le cas échéant, un rapport au canton de domicile des moniteurs.

4Les cantons peuvent déléguer les activités visées à l’al. 2 à des tiers, en particulier à l’organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion.

Art. 25

Abrogé

Art. 27, let. a, c et d

L’autorisation d’enseigner la conduite doit être retirée pour une durée indéterminée lorsque :

a. le moniteur de conduite n’est plus en possession du permis de conduire de la catégorie P ou P1 ou si la sécurité des courses d’apprentissage n’est plus garantie pour d’autres motifs ; en fonction des raisons établies, l’autorisation d’enseigner la conduite peut être limitée à certaines catégories ou à l’enseignement théorique ;

c. il est constaté, à la suite d’un audit, que la formation dispensée présente de graves lacunes ;

d. l’examen de contrôle au sens de l’art. 139, al. 3, OAPC n’est pas réussi ;