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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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3Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité cantonale.
Section 3 Mesures contre les titulaire du permis de conduire à l’essai
Art. 96 Prolongation de la période probatoire
1Si le titulaires du permis de conduire à l’essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories (à l’exception des catégories F, G et M) et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité établit un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.
2Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité établit un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’établissement.
Art. 97 Annulation
1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire (à l’exception des catégories F, G et M), le permis est annulé et l’éventuelle attestation d’inscription devient caduque. Il en va de même si le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.
2L’autorité cantonale établit un permis de conduire définitif des catégories F, G et M lorsque le titulaire offre toute garantie qu’ils ne commettra pas d’infractions avec des véhicules de la catégorie F, G ou M. Dans le cas contraire, ces catégories sont aussi annulées.
3L’autorité compétente pour retirer les permis de conduire informe le conducteur concerné des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur.
Art. 98 Nouveau permis d’élève conducteur
Toute personne qui désire conduire, après l’annulation du permis de conduire à l’essai, des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire est prescrit, doit faire parvenir l’inscription visée à l’art. 4 à l’autorité cantonale et y joindre un avis d’expertise psychologique d’un psychologue du trafic au sens de l’art. 53 attestant son aptitude à conduire. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction prévu à l’art. 15a, al. 5, LCR et ne doit pas dater de plus de trois mois. L’art. 97, al. 2, première phrase demeure réservé.
Section 4 Interdiction de conduire et avertissement
Art. 99 Interdiction de conduire et avertissement
1L’autorité cantonale est tenue d’interdire la conduite de véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire aux personnes qui n’en ont