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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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2Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie G ou M ainsi que pour les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, lorsque leurs qualifications suscitent des doutes.

3Si le nouvel examen est ordonné à la suite d’un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait ; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée.

4Si la personne concernée échoue au nouvel examen, elle est autorisée à le repasser conformément à l’art. 10 ou 11.

5La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire.

Art. 88 Examen de l’aptitude à la conduite

1Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne :

a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic : un examen de l’aptitude à la conduite par un médecin au sens de l’art. 51 ;

b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR : un examen de l’aptitude à la conduite par un psychologue au sens de l’art. 53 ;

c. en cas de perte récente de l’usage d’un oeil : un arrêt de conduite adapté à la situation, la présentation d’un rapport ophtalmologique et une course de contrôle en présence d’un expert de la circulation.

2Le médecin chargé de l’examen devra avoir obtenu :

a. une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR ;

b. au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.

3En cas de questions concernant à la fois la médecine du trafic et la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic devra être réalisé par un médecin qui possède une reconnaissance de niveau 4 et un examen relevant de la psychologie du trafic devra être effectué par un psychologue du trafic qui possède la reconnaissance visée à l’art. 53.

Art. 89 Course de contrôle

1En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle sous la direction d’un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l’art. 50, al. 2.

2Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle :